Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laïd, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que, eu égard à sa qualité de demandeur d’asile aux Pays Bas, le requérant ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme A C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er août 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2020. Le 25 janvier 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré dans le hall de la gare Lille Europe à 13h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D, a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, il s’est vu notamment notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences préfectorales, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. D par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . L’article L. 571-1 du même code dispose que : » Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat () « . En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen « . Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’État français estime que l’examen de la demande d’asile d’un étranger relève de la compétence des autorités d’un autre État membre de l’Union européenne, la situation du demandeur d’asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, n’entre, en tout état de cause, pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
7. Pour autant, il appartient au juge administratif de vérifier si la demande d’asile formulée dans un pays tiers par un étranger séjournant en France n’a pas pour seul but de faire obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités françaises et ne constituerait donc pas un recours abusif aux procédures d’asile. Pour qualifier cet abus de droit, il incombe au juge administratif de tenir compte, à titre principal, de la qualité intrinsèque de la demande d’asile présentée ainsi que du sérieux dont a fait preuve l’étranger dans le suivi de ses démarches d’asile effectuées hors de France et, à titre subsidiaire, du comportement de l’étranger préalablement à la manifestation de sa qualité de demandeur d’asile.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. D a formulé une demande d’asile aux Pays-Bas, le 30 juin 2024. Toutefois, le requérant, qui a indiqué avoir quitté son pays pour trouver du travail lors de son audition par les services de police, a précisé à l’audience être entré aux Pays-Bas en 2023 et y avoir séjourné environ 18 mois et avoir quitté ce pays peu de temps après le dépôt de sa demande d’asile alors même qu’il avait été invité par les autorités néerlandaises à demeurer sur leur territoire. M. D a également admis à l’audience avoir formulé sa demande de protection internationale en indiquant aux autorités néerlandaises qu’il convenait de protéger sa vie afin qu’il puisse poursuivre sa vie actuelle en Europe, où il a réaffirmé être venu pour travailler. Il suit de là que, si M. D a effectivement formulé une demande d’asile aux Pays-Bas, celle-ci avait pour seul but de faire obstacle aux mesures d’éloignements qui auraient pu être prises à son encontre sur le territoire des Etats membres et constitue donc un recours abusif aux procédures d’asile. Ainsi, M. D entrait bien dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’erreur de droit alléguée ne pouvant qu’être écartée.
9. En second lieu, M. D, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 13 janvier 2020, à l’âge de 36 ans. Il n’établit toutefois pas y séjourner depuis lors, sa présence en France au cours des années 2023 et 2024 notamment n’étant pas établie par les pièces produites. Il doit donc être considéré comme y séjournant de manière récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Algérie, où réside sa famille, selon ses déclarations aux services de police. En outre, M. D, s’il indique travailler sans autorisation dans le bâtiment ne justifie ni de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, M. D se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2020, n’y a pas sollicité de certificat de résidence algérien. En outre, s’il n’a pas explicitement déclaré son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement en faisant part de son souhait de demeurer en France, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2021 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait et n’a ni présenté un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifié disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
14. M. D, qui déclare être entré en France le 13 janvier 2020, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour trouver du travail, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, où il a indiqué que sa demande d’asile formulé aux Pays-Bas visait à lui permettre de continuer sa vie en Europe, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le comportement de M. D en France, où il n’a fait l’objet que d’une simple signalisation au fichier automatisé des empreintes digitales, laquelle est datée de juillet 2022, ne constitue pas ni une menace, ni une menace actuelle pour l’ordre public, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 20 septembre 2021, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. En outre, il doit être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, comme ne séjournant irrégulièrement en France que depuis une date récente, à la date d’adoption de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie d’aucune attache familiale en France et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec ce pays. Ainsi M. D, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500785
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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