Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 7 mai 2025, n° 2300368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 15 mars 2024 et 4 mars 2025, l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération, représenté par la Selarl Bondiguel et Associés, demande au tribunal :
1°) de réduire de 526 656 euros les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de l’immeuble d’habitation collective, dont elle est propriétaire au 2 rue William Eon à Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux qu’il a réalisés dans les logements en cause sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1391 C du code général des impôts dès lors qu’il s’est agi de travaux d’accessibilité et d’adaptation de ces logements aux personnes en situation de handicap ; il n’y a pas eu création de logements, mais une refonte de la distribution et du cloisonnement qui était nécessaire compte tenu de l’exiguïté des anciens logements T1 ; les autres travaux ont été induits par ceux d’accessibilité et d’adaptation, étant nécessaires à leur préparation ou à la remise en location des logements ; la position de l’administration est trop restrictive au regard de la volonté du législateur et paradoxale dès lors qu’elle a admis la prise en compte des dépenses d’accessibilité réalisées dans les parties communes ; l’application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts n’est pas réservée aux logements préexistants au sein du parc des organismes d’HLM ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2023 et 26 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Girondeau, représentant l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération a acquis, par acte authentique du 27 février 2018, auprès de la commune de Pleine-Fougères, des lots au sein d’un immeuble d’habitation désaffecté pour un prix d’un euro symbolique et s’est engagé à procéder à sa restructuration afin qu’il comprenne après travaux vingt-quatre logements séniors, un espace de convivialité et un logement d’hôtes. Après la réception des deux avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2019 relatifs à cet immeuble, l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération a présenté, le 18 décembre 2020, une réclamation auprès l’administration fiscale afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1391 C du code général des impôts, la déduction de cette imposition du coût de travaux réalisés pour aménager les logements, soit 536 656 euros, et du coût des travaux d’accessibilité réalisés dans les parties communes, soit 74 045 euros. Par une décision du 18 novembre 2020, l’administration a admis de réduire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés de 48 708 euros en raison des travaux réalisés dans les parties communes et a rejeté le surplus de la demande. Dans le cadre de la présente instance l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération conteste l’absence de prise en compte des travaux réalisés dans les logements.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».
3. Aux termes de l’article 1391 C du même code : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ». Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou en partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d’amélioration et qui en sont indissociables. Ces travaux n’ont pas nécessairement à porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
4. Il résulte également de ces dispositions telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, qu’elles ne concernent pas, les travaux qui ont pour objet ou pour effet de construire ou d’aménager de nouveaux logements dans des bâtiments préexistants, que ceux-ci aient été précédemment affectés ou non à l’habitation, alors même que ces nouveaux logements seraient accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux en litige ont eu pour objet de transformer un immeuble qui comprenait avant travaux quarante-deux logements de type T1 ou T1 bis, ainsi que trois chambres individuelles, répartis sur trois niveaux, en vingt-quatre logements allant du T1 bis au T3, dont vingt-trois adaptés aux séniors et un logement d’hôtes. Les cloisons séparatives des logements préexistants ont été détruites et de nouvelles cloisons ont été installées afin de de créer de nouveaux logements en nombre réduit mais d’une surface plus importante et d’accroître pour la plupart d’entre eux le nombre de leurs pièces. La longueur des couloirs centraux a été réduite afin d’agrandir la surface des logements situés à leurs extrémités. Contrairement à ce que soutient l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération la modification du cloisonnement n’a pas eu pour seul objet de faciliter l’accessibilité et l’adaptation des logements existants, dès lors qu’elle lui a permis de proposer à la location des logements comprenant pour la plupart davantage de pièces que les logements préexistants. S’il est indéniable que les logements réalisés sont plus accessibles et mieux adaptés aux personnes en situation de handicap, il s’agit toutefois de logements nouveaux. Par suite, l’office public requérant n’est pas fondé à soutenir que les travaux en litige sont, en application de l’article 1391 C du code général des impôts, déductibles de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés foncières mise à sa charge au titre de l’année 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération, dont la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public de l’habitat de Saint-Malo Agglomération et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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