Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2202359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 30 novembre 2023, M. F C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre des armées (président de la commission de recours de l’invalidité) a refusé de lui accorder une pension d’ascendant ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension d’ascendant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision initiale de refus a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; le suicide du lieutenant C est imputable au service, comme l’a jugé le tribunal administratif de Toulon le 5 octobre 2021 ;
— il remplit les conditions de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; le suicide de son fils est imputable au service et il est atteint d’une sclérose en plaque, pathologie neurologique incurable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023 et le 28 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Un mémoire produit par M. C le 6 août 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C a sollicité l’octroi d’une pension en qualité d’ascendant sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 3 mars 2022, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande au motif que le décès de son fils ne résultait pas imputable au service. M. C a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L.141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d’une pension d’ascendant. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 lui refusant l’octroi d’une pension d’ascendant.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission ».
4. D’autre part, il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent.
5. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la décision initiale de refus a été signée par une autorité incompétente. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’incompétence de la décision du 15 juin 2022 suite au recours administratif préalable obligatoire du 15 mars 2022 contre la décision du 3 mars 2022, il ressort d’un arrêté de la ministre des armées du 25 mars 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le 27 mars 2020, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que M. E D, contrôleur général des armées, a reçu délégation à cet effet pour ce qui concerne les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la décision initiale de refus serait entachée d’une insuffisance de motivation. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision du 15 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont elle fait application et indique également que M. C, né le 17 avril 1967, ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’il ne présente pas une infirmité ou une maladie incurable et qu’il n’a pas la charge d’un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de 21 ans ou sous les drapeaux. Par suite, la décision attaquée, qui contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ne reconnaissant pas le suicide du lieutenant A C le 17 juillet 2018 comme imputable au service. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 3 mars 2022 a rejeté la demande de l’intéressé au motif que le décès de son fils n’était pas imputable au service, il ressort de la décision attaquée du 15 juin 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui s’est substituée à la décision initiale, que pour lui refuser le bénéfice d’une pension d’ascendant, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était ni âgé de 60 ans ni atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants. () ». Aux termes de l’article L. 111-1 de ce code : « Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d’ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu’appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires. () ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; () « . Et aux termes de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : » Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s’ils justifient : 1° Qu’ils sont âgés de plus de soixante ans, ou, sans condition d’âge, qu’ils sont infirmes ou atteints d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint ou partenaire est lui-même infirme ou atteint d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. Le parent, veuf, divorcé, séparé de corps, non partenaire d’un pacte civil de solidarité ou non marié, est considéré comme remplissant la condition d’âge s’il a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-un an ou sous les drapeaux ; 2° Que leurs revenus imposables n’excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts. Si les revenus imposables sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant ; / 3° Qu’il n’y a pas, à l’époque de la demande, d’ascendants d’un degré plus rapproché du défunt ; / 4° Pour les ascendants de nationalité étrangère, qu’ils ne sont pas bénéficiaires d’une allocation d’ascendant servie par un gouvernement étranger ".
9. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que si, dans la décision initiale du 3 mars 2022, le ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de M. C au motif que le décès du lieutenant A C n’était pas imputable au service, dans la décision du 15 juin 2022 suite au recours administratif préalable obligatoire, le ministre des armées a opposé la circonstance que M. C ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’il n’était pas âgé de 60 ans et qu’il n’était pas atteint d’une maladie incurable. En tout état de cause, il est constant que, par un jugement du 5 octobre 2021, dont il n’est pas contesté en défense qu’il est devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a jugé que le suicide du lieutenant C devait être reconnu comme imputable au service. Ainsi, et alors même que le ministre n’a pas entendu reprendre ce motif dans la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, M. C remplit la condition tenant à l’imputabilité au service du décès de son fils.
10. Deuxièmement, le requérant produit au dossier un certificat médical établi le 20 juillet 2022 par le docteur B, chef du service de neurologie à l’hôpital d’instruction des armées Saint-Anne, dont il ressort que M. C est suivi pour une sclérose en plaques, pathologie neurologique incurable. Si ce certificat médical est postérieur à la date de la décision attaquée, il établit toutefois une situation de fait existante antérieurement et il peut à ce titre être pris en compte. Ainsi, et alors même que l’intéressé n’était âgé que de 54 ans à la date de sa demande, il remplissait la condition prévue à l’alinéa 1°) des dispositions de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
11. Troisièmement, le ministre des armées fait valoir en défense, sans être contesté, que le requérant ne remplit par la condition prévue par l’alinéa 2° de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 établi en 2021 produit par le requérant, faisant état d’un revenu de 60 535 euros, que ses revenus imposables excèdent le montant prévu par l’alinéa 1 du I de l’article 197 du code général des impôts auquel renvoient les dispositions de l’article L. 141-10 précitées. Dans ces conditions, M. C ne remplit pas la condition prévue par l’alinéa 2°. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension d’ascendant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension d’ascendant sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. C.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle
- Temps de travail ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Risque professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Milieu urbain ·
- Public ·
- Cycle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Quittance ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Dette
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Lexique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Ouvrage public ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- État
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Villa ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.