Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2308444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Ikhlef, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que le service leur a refusé la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts à raison d’un don de 5 200 euros effectué en espèces au profit de l’association La Voie Claire et d’un don de 3 842 euros effectué par chèque au profit de l’Association Culturelle de Consolat, alors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier et produisent des justificatifs suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables dès lors que l’imposition établie au titre de l’année 2017 est nulle suite au dégrèvement intervenu le 20 juillet 2023 ;
- le moyen soulevé par M. et Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C…, l’administration a remis en cause la réduction d’impôt visée à l’article 200 du code général des impôts à raison des dons aux œuvres déclarés par les requérants au titre de l’année 2017. Les dons déclarés s’élevaient à 9 000 euros, soit une réduction de 66 % s’établissant à 5 966 euros, plafonnée au montant de l’impôt sur le revenu dû avant cette réduction, de 2 476 euros. Suite à l’imputation d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 4 410 euros, l’imposition a été ramenée, par une décision du 20 juillet 2023, à une valeur nulle. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant d’admettre la réduction d’impôt correspondant à leurs dons d’un total de 9 000 euros, en vue d’une imputation sur les années postérieures à 2017.
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (…) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis (…) ; / b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (…) ; / e) D’associations cultuelles et de bienfaisance (…). / 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts : « Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l’article 200 du code général des impôts (…) sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté ».
3. L’administration a remis en cause les réductions d’impôt dont M. et Mme C… ont entendu se prévaloir sur le fondement de l’article 200 du code général des impôts, à raison d’un don de 5 200 euros qui aurait été effectué en espèces au profit de l’association La Voie Claire et d’un don de 3 842 euros qui aurait été effectué par chèque au profit de l’Association Culturelle de Consolat. Pour établir la réalité de leurs dons, les requérants produisent deux reçus fiscaux et des relevés de compte bancaire faisant état, respectivement le 14 avril et le 24 octobre 2017, d’un retrait en espèce de 7 000 euros et d’un débit par chèque de 3 842 euros dont le bénéficiaire n’est pas mentionné.
4. L’administration fait toutefois valoir que les reçus produits ne sont pas probants dès lors que les graphies, la faute d’orthographe et les erreurs de fond des reçus des deux associations sont strictement identiques, laissant penser qu’ils ont été rédigés par la même personne malgré les noms différents des associations bénéficiaires et de leur président. L’administration indique également que les reçus produits par les requérants comportent de nouvelles mentions qui ne figuraient pas dans les formulaires initialement adressés au service. Les requérants, qui n’ont produit aucune réplique, ne contestent pas la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que les versements litigieux ont été effectués au profit de bénéficiaires entrant dans le champ du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service leur a refusé la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts à raison de dons à hauteur de 5 200 euros et de 3 842 euros qui auraient été effectués en 2014.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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