Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2520422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Torjemane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a ordonné de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la privation de ses documents d’identité a pour conséquence de l’empêcher de réaliser toute opération administrative et financière ainsi que de se soigner et risque de lui faire perdre son emploi ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, eu égard aux attaches personnelles, sociales, familiales et professionnelles qu’il possède en France, la liberté d’aller et venir et le droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Par la correspondance du 17 octobre 2025 susvisée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en vue de procéder au retrait de la carte nationale d’identité et du passeport français établis au nom de M. A… et a invité ce denier à présenter ses observations jusqu’au 19 novembre 2025 et à restituer ces documents ce même jour auprès des services préfectoraux. Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle du retrait de ces documents d’identité et de voyage, il ne justifie pas que l’autorité administrative aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité, alors qu’il résulte du jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qu’il ne peut se prévaloir de la possession de la nationalité française. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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