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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2406587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2023, N° 2106156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 4 mars 2025, Mme E, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Mme D soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle a travaillé, qu’elle a tissé des liens importants en France et qu’elle ne saurait interrompre son traitement médical ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 26 septembre 1985 à Tarmig (Maroc), est entrée sur le territoire français le 8 juillet 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable du 15 juin 2017 au 15 juin 2018 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le 15 mai 2018, son divorce a été prononcé par le tribunal de première instance de Marrakech. Elle a sollicité le 7 mai 2018 un changement de statut et a alors bénéficié d’un titre de séjour en qualité d'« étranger malade », valable du 7 mai 2018 au 6 mai 2019. Sa demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée le 29 avril 2019 a été rejetée par arrêté du 19 août 2019 du préfet du Tarn, qui a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n°20BX03600 du 23 février 2021 de la Cour administrative de Bordeaux. Mme D a sollicité le 23 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, qui lui a été refusé par une décision du 16 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne qui a également prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2106156 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse. Le 25 janvier 2023, Mme D a sollicité d’une part, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et d’autre part, en qualité de salariée. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
4. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations pertinentes de la convention franco-marocaine en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, fait état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée et détaille les raisons pour lesquelles elle ne saurait bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de cette dernière. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
10. Il résulte des stipulations citées au point 6 que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que Mme D n’était pas, au moment de la décision contestée, en possession d’un visa long séjour ni ne présentait un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée.
11. Par ailleurs, le préfet, dans l’exercice du pouvoir général dont il dispose, a apprécié, au vu des éléments de sa situation, l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre dérogatoire de la requérante en qualité de salarié. Mme D qui s’est prévalu, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’un contrat de travail signé le 23 août 2019 avec l’entreprise Djib’net services ainsi que d’une promesse d’embauche pour un emploi d’aide-ménagère dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet établie avec la SARL O petits soins, se borne à faire état de la tension du marché du travail sans justifier d’une qualification ou d’une expérience particulière et significative. Ainsi, elle ne présente pas d’éléments suffisants justifiant de lui octroyer un titre de séjour salarié à titre dérogatoire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché la décision d’erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre dérogatoire en qualité de salariée.
12. Enfin, si elle se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire Français, ce dernier n’a été rendu possible qu’en raison de son admission au séjour en qualité d’étranger malade le temps des soins strictement nécessaires à son état de santé et de sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement. L’intéressée n’établit nullement par ailleurs la réalité des liens privés qu’elle invoque et ne justifie non plus d’éléments susceptibles de caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière. Si elle mentionne également qu’elle ne doit pas interrompre son traitement et son suivi dans le cadre d’un projet d’enfant, ces circonstances, sans plus d’indications ou précisions, ne peuvent être regardées comme constituant un motif d’admission exceptionnel au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Mme D, mariée depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n’est pas dépourvue d’attaches personnelle et familiale au Maroc, où elle a vécu la grande majorité de sa vie, et où vivent a minima, ses parents, ses cinq frères et ses trois sœurs. En outre, la perspective d’emploi dont elle se prévaut est insuffisante pour démontrer une intégration sociale et professionnelle particulière. Enfin, l’ancienneté de son séjour résulte partiellement de son maintien irrégulier sur le territoire national après le rejet de ses demandes de titre de séjour, en dépit de deux mesures d’éloignement prise à son encontre le 19 aout 2019 et 16 septembre 2021. Dans ces conditions, nonobstant la présence de son époux en situation régulière, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme D n’est pas fondée à sa prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / ()/ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
18. En l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. L’obligation de quitter le territoire français ne fixant pas le pays de renvoi, il s’ensuit que l’intéressée ne saurait utilement invoquer à l’encontre de cette décision la méconnaissance des stipulations citées au point précédent au regard des risques encourus en cas de départ de la France et de retour dans son pays d’origine.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
22. En premier lieu, en l’absence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, Mme D n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, Mme D n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
24. En dernier lieu, Mme D qui se borne à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’établit, ni même allègue qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé. Par suite, ce moyen, doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Di est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ei et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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