Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 oct. 2024, n° 2403103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CHU Amiens-Picardie, centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 25 juillet 2024, Mme A B expose avoir un litige avec l’assureur du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie suite à son hospitalisation dans cet établissement et indique vouloir saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Le courrier de Mme B se borne à faire état d’un désaccord de sa part sur le refus d’indemnisation que lui aurait opposé l’assureur du CHU Amiens-Picardie et ne comporte aucune conclusion indemnitaire. Cette requête est par suite manifestement irrecevable comme non conforme aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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