Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2511720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite en date du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de séjour et de travail dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de séjour et de travail dès la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boulestreau, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, le 15 septembre 2025, il a décidé de lui délivrer une carte de résident, valable du 16 septembre 2025 au 15 septembre 2035 et qui lui a été remise le 10 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026 et communiqué au préfet de police, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 27 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. A…. le 10 décembre 2025 une carte de résident, valable du 16 septembre 2025 au 15 septembre 2035,
4. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par la décision du 27 octobre 2025 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Boulestreau et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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