Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2313155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2023 et 25 novembre 2024, la société Omnium de gestion et de financement (OGF), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Nazaire le 1er juillet 2023, d’un montant de 93 092,43 euros ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme de 93 092,43 euros ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le titre exécutoire ne comporte pas les nom, prénom et signature de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée dans son principe dès lors, d’une part, que ses obligations contractuelles impliquent uniquement la remise en état normal d’entretien de tous les biens et équipements qui font partie intégrante du contrat et non le renouvellement à neuf des équipements et, d’autre part, que les frais relatifs au constat judiciaire ont été mis à la charge de la commune par l’ordonnance de taxation du 23 septembre 2022 ;
- la créance n’est pas fondée dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le titre comporte les nom et prénom de son auteur ;
- la société a été informée des bases de la liquidation par la lettre du 22 mai 2023, la facture relative aux travaux de rebriquetage et l’ordonnance de taxation ;
- la créance est fondée dans son principe ;
- la créance est fondée dans son montant et il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Vu :
- l’ordonnance du 23 septembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 7 112,43 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Nazaire a confié à la société Omnium de gestion et de financement (OGF) la construction et l’exploitation d’un crématorium et d’une salle de cérémonie, par un contrat de concession signé le 1er juillet 1999 pour une durée de 21 années à compter du 8 juillet 1999. Par avenant n° 5 du 9 juillet 2013, le contrat a été prolongé pour deux ans, jusqu’au 8 juillet 2022. A l’expiration de la convention, la commune a réalisé un état des lieux le 13 juin 2023, à l’occasion duquel des désordres ont été constatés. Par une lettre du 23 juin 2022, la commune a mis en demeure la société de réaliser les travaux de remise en bon état de fonctionnement des équipements. Par une lettre du 28 juin 2022, la société a indiqué à la commune que des interventions étaient en cours afin de remettre les équipements en état normal de fonctionnement. Le 24 juin 2022, la commune a saisi le tribunal d’un référé constat en vue de la désignation d’un expert pour constater les désordres affectant les ouvrages et équipements constitutifs du crématorium. Par une ordonnance du 29 juin 2022, le tribunal a désigné un expert qui a rendu son rapport le 24 août 2022. Par une lettre du 12 octobre 2022, la commune a demandé à la société de prendre en charge le coût des travaux préconisés par l’expert dans son rapport, ainsi que le coût des frais d’expertise. Par une lettre du 16 mars 2023, la société a refusé de prendre en charge ces frais et par une lettre du 22 mai 2023, la commune l’a informée de l’émission à venir d’un titre exécutoire. La société demande l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 93 092,43 euros émis par la commune le 1er juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
Si la commune fait valoir que la requête est tardive dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir le 1er juillet 2023, date à laquelle le titre attaqué aurait été notifié à la société OGF, elle ne produit aucune pièce établissant la date de notification du titre litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
En premier lieu, aux termes de l’article 35 « remise des installations » du contrat de concession : « A l’expiration du contrat, le Concessionnaire sera tenu de remettre au Concédant, en état normal d’entretien, tous les biens et équipements qui font partie intégrante du contrat. Cette remise se fera sans indemnité. / Six mois avant l’expiration du contrat, les parties arrêtent et estiment, s’il y a lieu après expertise, les travaux à exécuter sur les ouvrages du contrat, qui ne sont pas en état normal- d’entretien. Le Concessionnaire devra exécuter les travaux correspondants avant la date d’expiration du contrat ».
La commune a émis le titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 85 980 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de rebriquetage nécessaires à la remise en état du four et pour le recouvrement de la somme de 7 112,43 euros correspondant aux frais de la procédure de constat judiciaire.
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que le crématorium est équipé de deux fours de crémation dont un four de marque ATI type CR 2000 XXL qui présentait, à l’expiration du contrat de concession, plusieurs désordres tenant à un briquetage en très mauvais état en raison de la dégradation et de l’effondrement de briques réfractaires, au mauvais état de la sole du four et à la forte dégradation de la protection mécanique de la sonde de température, laquelle n’était n’est plus en mesure de rendre le service attendu. L’expert a considéré que ces désordres justifiaient l’arrêt du four et son rebriquetage complet, dès lors qu’ils ne permettaient pas au four d’atteindre les 9 000 crémations garanties par le constructeur sans risque de provoquer un arrêt non planifié du service public et qu’ils entraînaient des risques pour les biens et les personnes. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur des désordres constatés, seuls des travaux de rebriquetage complet du four permettaient de remettre le four en état normal d’entretien et de fonctionnement. Par suite, la créance est fondée, dans son principe, en tant qu’elle porte sur le paiement par la société OGF des frais relatifs aux travaux de rebriquetage.
D’autre part, par l’ordonnance de taxation du 23 septembre 2022, les frais et honoraires du constat judiciaire ont été mis à la charge de la commune. Par suite, la commune ne pouvait en réclamer le paiement à la société OGF. Il s’ensuit que la créance est infondée en tant qu’elle porte sur le paiement par la société OGF des frais relatifs aux constat judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la créance est fondée uniquement en ce qu’elle porte sur le paiement par la société OGF des frais relatifs aux travaux de rebriquetage.
En second lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de la facture produite par la société OGF que les travaux de rebriquetage complet ont coûté 71 650 euros hors taxe, soit 85 980 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, la commune pouvait mettre à la charge de la société OGF une somme de 85 980 euros toutes taxes comprises au titre de ces travaux.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux auraient pour effet d’apporter une plus-value au four crématoire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application d’un coefficient de vétusté au montant de la créance exigible.
Il résulte de ce qui précède que la créance est fondée uniquement en ce qu’elle porte sur la somme de 85 980 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne la régularité du titre :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Le titre exécutoire attaqué comporte le nom et prénom de son émetteur et n’avait pas à être signé. Au demeurant, le bordereau du titre exécutoire litigieux produit en défense est signé. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre exécutoire informe la société OGF de ce qu’elle est redevable d’une somme de 93 092,43 euros au titre des « désordres de fin de contrat crématorium ». Si le titre exécutoire litigieux n’indique pas les bases de la liquidation, il résulte toutefois de l’instruction que, par une lettre du 22 mai 2023 à laquelle le titre attaqué fait référence, la commune a indiqué à la société qu’un titre exécutoire serait émis pour le recouvrement de la somme de 85 980 euros TTC correspondant aux travaux de rebriquetage et pour le recouvrement de la somme de 7 112,43 euros correspondant aux frais de la procédure de constat judiciaire. Dans ces conditions, la société requérante, qui avait connaissance des bases de la liquidation de la créance, n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation de la créance.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la société OGF est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 1er juillet 2023 en tant qu’il met à sa charge le paiement d’une somme de 7 112,43 euros correspondant aux frais de procédure du constat judiciaire. Eu égard aux motifs d’annulation, la société OGF est également et seulement fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 112,43 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Nazaire est annulé en tant qu’il met à la charge de la société OGF la somme de 7 112,43 euros.
Article 2 : La société OGF est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 112,43 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 1er juillet 2023.
Article 3 : La commune de Saint-Nazaire versera à la société OGF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Omnium de gestion et de financement et à la commune de Saint-Nazaire.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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