Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2303120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A… F…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Rouen l’a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de mention du nom, du prénom et de la signature du rédacteur de la décision attaquée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire.
Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen, a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident le 22 juin 2023. Par une décision du même jour, dont M. F… demande l’annulation, la directrice de l’établissement l’a placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire.
En ce qui concerne la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
Par un arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié le 1er juillet 2022 au recueil des actes administratifs n°76-2022-108 de la préfecture de la Seine-Maritime, M. B… C…, capitaine, a reçu délégation du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen pour signer la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. La signature de Mme D… E… sur la décision attaquée, qui n’est pas apposée en dessous de la mention « décisionnaire » présente un caractère superfétatoire et n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci indique au niveau de la mention du « signataire », le nom, le prénom et la qualité du signataire, à savoir « B… C…, Capitaine » et indique qu’elle a été édictée le 22 juin 2023. La circonstance qu’un tampon soit apposé au-dessus de la mention de son nom et son prénom et masque partiellement le nom du signataire ne fait pas obstacle à la lisibilité de l’ensemble des informations. La décision attaquée comporte ainsi toutes les mentions énoncées à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. » Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. » Et aux termes de R. 234-20 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Les dispositions précitées, issues de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du même code, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sur lequel la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est fondée, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, le chef de l’établissement pénitentiaire a méconnu le champ d’application de la loi et a ainsi, entaché la décision d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 231-2 et R. 234-19 du code pénitentiaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soulevée d’office, n’a pas pour effet de priver M. F… d’une garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du code pénitentiaire. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’incident du 22 juin 2023 relatif aux faits de 10h15, que M. F… a, après qu’un surveillant pénitentiaire a sollicité qu’il retire sa casquette lors d’une sortie en promenade, tenu des propos insultants et menaçants à l’encontre du surveillant pénitentiaire. Ce même compte rendu indique que les propos ont ensuite été réitérés et qu’un autre surveillant pénitentiaire, que M. F… a également insulté, est intervenu pour empêcher que M. F… « vienne au contact » avec le surveillant pénitentiaire l’ayant interpellé. Il est précisé que l’arrivée du gradé de division a été nécessaire pour maitriser le requérant. Si M. F… a contesté avoir tenu des propos insultants et avoir été à l’origine des faits de violence lors de son audition par la commission disciplinaire, il a reconnu avoir tenu des propos « outrageants » et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits tels que relatés dans le compte rendu d’incident, qui constituent une faute du premier degré en application du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Compte tenu du comportement violent non sérieusement contesté du requérant et du fait qu’il a été nécessaire qu’un autre surveillant intervienne pour éviter des faits de violence, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif était l’unique moyen de mettre fin à la faute et de préserver l’ordre interne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice de l’établissement pénitentiaire l’a placé à titre préventif en cellule disciplinaire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Aït-Taleb, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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