Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2302322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 4 août 2025, la société Allianz Iard, représentée par la SCP de Angelis et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement des procédures dommage ouvrage en cours pour les sinistres C1480020541, C1420053952, C1740101084, C1710181946, C1830098364, C1820155108 ;
2°) de condamner solidairement M. A…, M. B…, M. C…, la société AR-C Bureau d’études, la société Castel et Fromaget, la société Socotec construction et la société Bec construction Provence à lui verser la somme à parfaire de 1 477 746,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du règlement des sommes pour chaque sinistre ;
3°) de condamner solidairement MM. A…, B…, C…, et les sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Socotec construction, Bec construction Provence à lui rembourser toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au titre des six sinistres dommage ouvrage C1480020541, C1420053952, C1740101084, C1710181946, C1830098364, C1820155108 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner :
. la société Castel et Fromaget à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées, et notamment la somme de 50 000 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du désordre « éclat sur hublot » ;
. MM. A…, B…, C…, et les sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Socotec construction, Bec construction Provence à lui verser la somme de 836 707,10 euros au titre des dommages 1 et 6 « Ecaillage de la peinture du bassin métallique », du dommage 2 « Infiltration cuisine niveau -1 et sas niveau -2 – file O » et du dommage 4 « Infiltration par paroi moulée étanche – file O » ;
. la société Castel et Fromaget à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 3 « File 3, Niveau -2 – Infiltration au plafond de l’Agora (Repère 4) » et du dommage 4 « Entre file 0 et file 3, Niveau -2 – Dégradation de la façade côté Darse au titre du sinistre » ;
. MM. A…, B…, C…, et les sociétés AR-C Bureau d’études et Castel et Fromaget à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées, et notamment la somme de 80 214 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 2 « File A, niveau -2 : écoulements d’eau et dégradations du doublage de la file 0 jusqu’à la gaine de ventilation » ;
. MM. A…, B…, C… et les sociétés AR-C Bureau d’études et Castel et Fromaget à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 80 214 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 4 « File A, niveau -3 : ruissellement dans le local CTA échelles des temps – origine 1 » ;
. la société Bec construction Provence à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 80 214 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 4 « File A, niveau -3 : ruissellement dans le local CTA échelles des temps – origine 2 » ;
. MM. A…, B…, C…, et les sociétés AR-C Bureau d’études et Bec construction Provence à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 80 214 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 4 « File A, niveau -3 : ruissellement dans le local CTA échelles des temps – origine 2 » ;
. MM. A…, B…, C…, et les sociétés AR-C Bureau d’études et Bec construction Provence à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 80 214 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 6 « Rameau, niveau -1 : arrivée d’eau à l’intersection des files 18 et E – au titre du sinistre ;
. la société Bec construction Provence à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 346 138,18 euros TTC, ou toute somme qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 1 « Ruissellement en file 18 au niveau de la paroi moulée – origine 1 » ;
. MM. A…, B…, C…, et les sociétés Bec construction Provence, AR-C Bureau d’études et Socotec construction à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 346 138,18 euros TTC, ou toute somme qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 1 « Ruissellement en file 18 au niveau de la paroi moulée – origine 2 » ;
. la société Castel et Fromaget à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 346 138,18 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 4 « Dégradation du plafond de l’agora niveau-2 le local ELLE/Régie » ;
. MM. A…, B…, C… et les sociétés Bec construction Provence, AR-C Bureau d’études et Socotec construction à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 346 138,18 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage 1 « Ruissellement en file 18 au niveau de la paroi moulée – origine 2 » ;
. les sociétés Castel et Fromaget et AR-C Bureau d’études à lui verser toutes les sommes qu’elle a réglées et notamment la somme de 164 687,06 euros TTC, ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du dommage d’infiltrations par les façades files 0 et F du 3ème étage au niveau 0 – cause 2 » ;
5°) de condamner MM. A…, B…, C…, et les sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Socotec construction, Bec construction Provence aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge solidaire de MM. A…, B…, C… et des sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Socotec construction, Bec construction Provence la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a versé la somme totale de 1 477 746,10 euros TTC dans le cadre de l’assurance dommage ouvrage conclue avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la réalisation de l’ouvrage concerné par les désordres, constituée de :
. 50 000 euros TTC au titre du sinistre C1480020541 ;
. 80 214 euros TTC au titre du sinistre C1710181946 ;
. 164 687,06 euros TTC au titre du sinistre C1820155108 ;
. 346 138,18 euros TTC au titre du sinistre C1830098364 ;
. 836 707,10 euros au titre du sinistre C1420053952 ;
- ces sommes n’ont pas été remboursées par les intervenants responsables des désordres ;
- elle est fondée à réclamer la condamnation solidaire des intervenants responsables des désordres au paiement de la somme de 1 477 746,10 réglée à la région bénéficiaire de l’assurance dommage ouvrage ;
- subsidiairement, elle est fondée à réclamer :
. la somme de 50 000 euros à la société Castel et Fromaget au titre du sinistre C1480020541 ;
. la somme de 836 707,10 euros à MM. A…, B…, C… et aux sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget et Bec construction au titre du sinistre C1420053952 ;
. la somme de 10 137,36 à la société Castel et Fromaget au titre du sinistre C1740101084 ;
. la somme de 80 214 euros TTC à MM. A…, B…, C… et aux sociétés AR-C Bureau d’études et Castel et Fromaget ainsi qu’à la société Bec construction Provence au titre du sinistre C1710181946 ;
. la somme de 346 138,18 euros TTC à MM. A…, B…, C…, et les sociétés Bec construction Provence, AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget et Socotec construction au titre du sinistre C1830098364 ;
. la somme de 164 687,06 euros TTC aux société AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget et Socotec au titre du sinistre C1820155108 ;
. elle est fondée à réclamer le paiement des frais d’investigations relatif à chaque sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la société Castel et Fromaget conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes relatives aux dommages C1420053952, C1740101084, C1710181946, C1830098364 et C1820155108 ;
2°) au rejet des demandes de la requérante présentées au titre du dommage « éclat sur hublot » et de l’ensemble des infiltrations ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas avoir effectivement versé les sommes réclamées ;
- la région, en tant que bénéficiaire de la garantie dommage ouvrage ne peut plus rechercher cette garantie en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant lequel toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans le délai de deux ans à compter du fait générateur ;
- la prescription biennale de la garantie dommage ouvrage rend le recours subrogatoire sans objet ;
- les procédure de règlement amiable de l’assurance dommage ouvrage ne sont pas achevées concernant les sinistres C1420053952, C1740101084, C1710181946, C1830098364 et C1820155108 ;
- la demande relative au dommage « éclat sur hublot » d’un montant de 50 000 euros n’est pas fondée :
. ce désordre résulte d’une cause étrangère et ne lui est pas imputable ;
. la somme forfaitaire réclamée n’est pas justifiée ;
- la demande relative aux désordres d’infiltration n’est pas fondée :
. elle n’a pas été associée aux expertises amiables dont se prévaut la société requérante ;
. elle n’est pas responsable de ces désordres ;
. la société requérante ne justifie pas avoir versé les sommes dont elle demande le remboursement sur un fondement subrogatoire.
Un mémoire en défense, présenté pour la société Socotec, représentée par Me Tertian, a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction prononcée avec effet immédiat le 2 février 2026 par une ordonnance du même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense, présenté pour M. A…, M. B… et M. C…, représentés par Me Capinero, a été enregistré le 23 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction prononcée avec effet immédiat le 2 février 2026 par une ordonnance du même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la société AR-C Bureau d’études qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la société Bec construction qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dailly, représentant la société requérante, de Me Capinero, représentant M. A…, M. B… et M. C…, de Me Rea, représentant la société Castel et Fromaget et de Me Martinez, représentant la société Socotec construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 26 juillet 2006, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a confié la maîtrise d’œuvre de la construction de la Villa Méditerranée à un groupement notamment composée de M. A…, de M. B…, de M. C… et de la société AR-C Bureau d’études. Les travaux du lot n°1 : « clos couvert-fondations spéciales, terrassements, travaux de charpente métallique, gros-œuvre, étanchéité et façade » ont été confiés par la collectivité à un groupement d’entreprises ayant pour mandataire la société Castel et Fromaget, par un acte d’engagement signé le 7 décembre 2009. Pour la réalisation de ces travaux, la société AREA PACA, mandataire du maître d’ouvrage, a souscrit avec la société Allianz Iard (Allianz) un contrat d’assurance dommage ouvrage le 16 novembre 2010. À la suite de plusieurs sinistres survenus sur l’ouvrage garanti par le contrat précité, la société Allianz, assureur de la région, demande au tribunal la condamnation solidaire de M. A…, de M. B…, de M. C… et des sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Socotec construction et Bec construction Provence à hauteur de 1 477 746,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant total de l’indemnité qu’elle soutient avoir versée à son assurée en exécution de ses obligations contractuelles.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Castel et Fromaget :
Aux termes l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance. La circonstance qu’une telle indemnité n’ait été accordée qu’à titre provisionnel n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à la subrogation. Il appartient seulement à l’assureur, pour en bénéficier, d’apporter par tout moyen la preuve du paiement de l’indemnité. Le bénéfice de la subrogation légale n’est pas subordonné à la production de quittances subrogatives. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
Aux termes de l’article I.II-1 du contrat d’assurance dommage ouvrage conclu par la région PACA avec la société requérante dans le cade de l’opération de construction du centre régional de la méditerranée, mentionnée au point 1 : « le contrat garantit le paiement, en dehors de toute recherche de responsabilité, des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil ».
En premier lieu, les stipulations précitées concernent la seule relation contractuelle entre l’assureur et son assuré et sont, par conséquent, sans incidence sur le bien-fondé de l’action subrogatoire de l’assureur en litige à l’encontre du tiers responsable du dommage. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Castel et Fromaget tirée de la prescription biennale de la garantie des éléments d’équipement dissociables, prévue par l’article I.V-2 du contrat d’assurance dommage ouvrage, doit être écartée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la région PACA a adressé à son assureur, le 14 mars 2018, au titre de la garantie rappelée au point 3, une déclaration de sinistre pour des désordres d’infiltrations et d’écoulements d’eau qui ont été indemnisés par la société Allianz sous la référence C1710181946 intitulée « dommage 2 : File A, niveau -2 : Ecoulements d’eau et dégradations du doublage de la file 0 jusqu’à la gaine de ventilation » dont il résulte de l’instruction qu’il a pour origine des défauts d’étanchéité du raccordement caniveau / façade vitrée entraînant des infiltrations d’eau en tête de la file A, « dommage 4 : File A, niveau 3 : ruissellement dans le local CTA échelles des temps » ayant pour première cause des arrivées d’eau par le plancher en provenance du défaut d’étanchéité précité et une seconde cause tenant à des arrivées d’eau par le cuvelage de la paroi moulée file Ai et « dommage 6 : Rameau, niveau -1 : arrivée d’eau à l’intersection des files 18 et E » résultant d’un défaut de réalisation de l’étanchéité au droit de la reprise de bétonnage entre les deux parois moulées. Il résulte également de la quittance subrogative signé le 19 février 2020 par la région PACA que celle-ci a accepté le versement d’une indemnité forfaitaire et provisionnelle d’un montant de 80 214 euros au titre de sa garantie dommage ouvrage et dont le paiement effectif, intervenu le 12 mai 2020 par un chèque du même montant émis le 24 mars 2020, est attesté par l’établissement bancaire de la société requérante. Par ailleurs, la société Allianz justifie, par les pièces produites, avoir réglé pour ce sinistre une indemnité complémentaire d’un montant de 15 461,33 euros par un virement bancaire effectué le 15 novembre 2024. Par suite, la société requérante démontre avoir versé la somme de 95 675,33 euros d’indemnités en exécution du contrat d’assurance pour le sinistre C1710181946.
Il résulte ensuite de l’instruction que, à la suite d’une déclaration de sinistre de la région PACA du 24 juillet 2014, la société Allianz a procédé à l’indemnisation de désordres relatif à des décollements de peinture et des infiltrations d’eau, ayant pour référence C1420053952 intitulés « dommage 1 et 6 : Ecaillage de la peinture du bassin métallique », « dommage 2 : Infiltration cuisine niveau -1 et sas niveau -2 – file O », « dommage 3 : écoulement sur gaine traitement d’air et structure métallique » et « dommage 4 Infiltration par paroi moulée étanche – file O » pour un montant de 795 835,10 euros accepté par l’assurée le 22 octobre 2024 ainsi que l’atteste la quittance subrogative signée par la région PACA et la preuve du virement effectif de cette somme le 17 novembre 2024. La société Allianz réclame également le paiement de la somme de 40 872 euros au titre des frais d’investigations menées pour ce sinistre. Quand bien même une telle somme, mentionnée dans la quittance subrogative précitée, a été acceptée par son assurée, la société requérante établit toutefois n’avoir versé que la somme de 36 012 euros au titre de ces frais. Par suite, la société Allianz est recevable à demander la somme de 831 847,10 euros au titre de l’indemnité versée à son assurée en exécution du contrat d’assurance pour le sinistre C1420053952.
La société Allianz justifie en outre avoir indemnisé la région PACA des désordres intitulés « Dommage 1 : ruissellement en file 18 au niveau de la paroi moulée » et « dommage 4 : dégradation du plafond de l’agora niveau-2 le local ELLE/Régie » référencés C1830098364, à hauteur de 312 189 euros TTC, dont le versement a été accepté par la région PACA qui a signé la quittance subrogative le 3 février 2020 et réglé par chèque à la date comptable du 27 février 2020, ainsi que l’atteste les pièces produites. Si la société requérante soutient avoir également procédé au paiement de travaux supplémentaires apparus en cours d’exécution des travaux de reprise des désordres concernés, pour un montant total de 346 138,18 euros, elle ne justifie pour ce sinistre être subrogée dans les droits et actions de la région PACA qu’à hauteur de la somme de 312 189 euros suite, d’une part, à l’accord précité de son assuré pour cette seule somme et d’autre part, en l’absence de toute pièce démontrant le lien entre des versements à des entrepreneurs et les travaux supplémentaires allégués. La société requérante démontre également avoir réglé la somme de 26 611,96 euros au titre des frais d’investigations menées dans le cadre de ce sinistre, également acceptés par son assurée dans la quittance précitée. Elle est donc recevable à réclamer la somme de 338 800,96 euros en dédommagement du sinistre C1830098364, en exécution du contrat d’assurance.
La société Allianz justifie également avoir indemnisé, sous la référence C1820155108, le désordre intitulé « infiltrations par les façades files 0 et F du 3ème étage au niveau 0 » résultant, aux termes du rapport dommage ouvrage du 10 décembre 2021, de défauts d’étanchéité de la partie supérieure des menuiseries du rez-de-chaussée côté restaurant et de défauts d’étanchéité des joints, pour un montant de 110 283,46 euros directement versé à son assurée et un montant de 43 911,60 euros correspondant au coût des prestations de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise de ce désordre qu’elle a pris en charge, ces deux montants ayant été acceptés par l’assurée qui a signé la quittance subrogative le 24 janvier 2022 et effectivement réglés, ainsi qu’il résulte de l’instruction. La société requérante démontre par ailleurs avoir réglé la somme de 2 960,80 euros pour les frais d’investigations menées dans le cadre de ce sinistre. La société Allianz justifie donc avoir versé la somme de 157 155,86 euros au titre de l’indemnité d’assurance, en dédommagement du sinistre C1820155108.
Enfin, eu égard à la quittance subrogative d’un montant de 50 000 euros, acceptée par la région PACA le 20 janvier 2021 et à la preuve du virement effectif de cette somme à la région PACA le 25 août 2022, la société requérante justifie être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de cette somme concernant le sinistre C1480020541 intitulé « éclat sur hublot ».
En revanche, la société Allianz réclame d’être subrogée dans les droits et actions de la région PACA à hauteur de 10 137,36 euros pour le sinistre C1740101084 correspondant à des désordres de « décollement de peintures et d’infiltrations d’eau » sans toutefois justifier avoir procédé à l’indemnisation de son assurée pour ces désordres, alors que la quittance subrogative afférente adressée par courrier le 24 août 2018 n’a pas été signée par celle-ci. La société requérante n’établit pas non plus avoir effectivement versé le montant de 894 euros au titre des investigations menées dans le cadre de ce sinistre C1710181946 et n’est donc pas fondée à réclamer cette somme. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 2, la subrogation instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances étant subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée, la société Allianz n’est pas recevable à demander d’être subrogée dans les droits de la région PACA pour les sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au titre de l’assurance dommage ouvrage pour des sinistres éventuels.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société Castel et Fromaget, tirée de l’irrecevabilité des demandes en action subrogatoire non établies par la société requérante, doit être partiellement écartée, la société requérante, qui réclame le paiement de la somme totale de 1 477 746,34 euros justifiant être subrogée dans les droits et actions de la région PACA à hauteur de 1 473 479,25 euros au titre des dommages ayant donné lieu au paiement d’indemnités en exécution du contrat d’assurance dommage ouvrage conclu avec la région PACA.
Sur les responsabilités :
En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’obligent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais également à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
Concernant le désordre relatif à l’éclat de verre ayant affecté un des hublots immergés dans le bassin de la Villa Méditerranée, constaté à l’occasion d’une opération de nettoyage réalisée les 17 et 20 janvier 2014 par une société tierce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’intervention de cette entreprise de nettoyage établi le 20 janvier 2014 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 20 décembre 2019, que l’imputabilité de ce désordre à l’opération de construction couverte par la garantie dommage ouvrage fondant l’action subrogatoire en litige n’est pas établie, ainsi que le fait valoir la société Castel et Fromaget en défense. Par suite, la demande de la société requérante d’être indemnisée pour ce sinistre à hauteur de 50 000 euros doit être rejetée.
En revanche, et s’agissant des autres sinistres, il résulte de l’acte d’engagement conclu le 26 juillet 2006 entre la région PACA et le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre que celui-ci avait pour mandataire M. A… et qu’il était notamment constitué de M. B…, de M. C… et de la société AR-C Bureau d’études, qui se sont engagés conjointement et solidairement envers le maître d’ouvrage à exécuter le marché relatif sans prévoir une répartition des tâches entre les membres du groupement. Il résulte par ailleurs de l’acte d’engagement du 7 décembre 2009 relatif à la réalisation des travaux du lot n°1 mentionné au point 1, confiés par le maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage délégué, à un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire la société Castel et Fromaget et étant notamment constitué de la société Bec construction Provence, que ceux-ci se sont engagés conjointement et solidairement envers le maître d’ouvrage à exécuter le marché sans prévoir une répartition des tâches entre les membres du groupement, sans que la circonstance que soit contractuellement prévu un paiement forfaitaire individualisé de chaque cocontractant ne révèle l’intention de la région de renoncer à la clause de solidarité qu’elle avait souscrite. La société Socotec, dont il résulte de l’instruction qu’elle a participé à l’opération de travaux concernée par les désordres en litige en qualité de contrôleur technique, est également soumise à l’obligation de garantie décennale envers le maître d’ouvrage.
Les participants à l’opération de construction précités n’ayant pas défendu avant la clôture de l’instruction hormis la société Castel et Fromaget, ils ne contestent ni la nature décennale des désordres en litige ni ne font valoir de fautes des autres intervenants à l’opération de travaux susceptibles de les exonérer de leur obligation de garantie qu’ils doivent au maître d’ouvrage du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés par les désordres. La société Castel et Fromaget se borne quant à elle à faire valoir qu’elle n’aurait pas été associée aux opérations d’expertises amiables ni aux investigations réalisées par la société requérante mais les pièces produites par la société requérante dans le cadre de l’instance ont été soumises au contradictoire. Par ailleurs, cette société défenderesse ne conteste pas sérieusement la nature des désordres ni sa responsabilité dans la survenance de ceux-ci. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui précède, la société Allianz est fondée à réclamer la condamnation solidaire de M. A…, M. B…, M. C… et des sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Bec construction Provence et Socotec construction à l’indemniser à raison du sinistre engageant la responsabilité de leurs groupements respectifs.
Sur le préjudice :
Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 9 et au point 13, la société Allianz est fondée à réclamer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits de la région PACA, son assurée, une somme totale de 1 423 479,25 euros TTC en indemnisation de son préjudice au titre de mesures conservatoires, de frais d’investigations, d’études techniques et d’expertise ainsi que des travaux de réparation de l’ouvrage affecté par les désordres garantis par l’assurance dommage ouvrage.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A…, M. B…, M. C… et les sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Bec construction Provence et Socotec construction doivent être condamnées solidairement à verser à la société Allianz, assureur de la région PACA, la somme de 1 423 479,25 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires :
La société Allianz a droit aux intérêts légaux sur la somme de 1 423 479,25 euros TTC à compter du 8 mars 2023, date d’introduction de sa requête.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, de M. B…, de M. C… et des sociétés AR-C Bureau d’études, Castel et Fromaget, Bec construction Provence et Socotec construction, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Allianz et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A…, M. B…, M. C…, la société AR-C Bureau d’études, la société Castel et Fromaget, la société Bec construction Provence et la société Socotec construction sont solidairement condamnés à verser à la société Allianz Iard la somme totale de 1 423 479,25 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Castel et Fromaget au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à M. A…, à M. B…, à M. C…, à la société AR-C Bureau d’études, à la société Castel et Fromaget, à la société Bec construction Provence et à la société Socotec construction.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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