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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2025, N° 2509922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72h sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. A… indique dans sa requête introductive d’instance que la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour dix mois lui a été notifiée le 28 mars suivant. Cette décision rédigée sur un formulaire-type comporte en page 2 la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 29 mars 2025 à 00h00 sans que le recours gracieux formé par M. A… le 22 juillet 2025 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, la requête de M. A… enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2025 a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive.
Sur le caractère abusif de la demande :
4. L’article R. 741-12 du code de justice administrative dispose que : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. La présente requête enregistrée le 6 octobre contient les mêmes demandes que la requête rejetée par l’ordonnance n°2507673 du 25 juillet 2025, pour défaut d’urgence et que la requête rejetée par l’ordonnance n°2509922 du 29 septembre 2025, pour défaut d’urgence également. De plus, le tribunal administratif de Grenoble s’est également prononcé sur le fond. Le tribunal a rejeté ses requêtes par les ordonnances n°2509920 du 29 septembre 2025 et n°2507672 pour tardiveté.
6. Il est constant que M. A… saisit pour la troisième fois la juridiction administrative de conclusions tendant à suspendre la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. Il y a lieu de condamner le requérant au paiement d’une amende de 2 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A… est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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