Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 mars 2026, n° 2401718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la CAF de La Réunion a supprimé les prestations familiales dont il était allocataire en qualité de parent d’un enfant à charge ainsi que la prime pour l’activité ;
2°) de condamner la CAF à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la « radiation de son dossier ».
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une radiation de la CAF à la date de sa séparation avec la mère de l’enfant commun à la demande de cette dernière ;
- son enfant réside avec lui ; et il peut donc prétendre au bénéfice des aides sociales dont la prime d’activité calculées sur la base d’un parent en charge d’un enfant ;
- il a subi un préjudice du fait des fausses déclarations faites par la mère de l’enfant et de la perte de revenus consécutive.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable, et de l’absence de production de la décision du 30 juillet 2024.
Par courrier du 20 janvier 2026, M. B… a été invité à produire le document organisant la garde de l’enfant.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence de production de la décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
-le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées de la date d’audience
- le rapport de Mme Tomi a été présenté à l’audience ;
- les observations de Mme A…, représentant la CAF de La Réunion ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M B… bénéficiait de prestations familiales depuis 2016. Le 26 août 2024, la CAF enregistrait un changement de situation déclaré par son ex-femme à la suite de la séparation du couple à compter du 29 juillet 2024, cette dernière ayant indiqué résider avec leur enfant commun. Estimant avoir subi un préjudice du fait du rattachement de son enfant au dossier de la mère de ce dernier et de la perte corrélative des aides sociales qu’il percevait, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et sollicite le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de recours préalable :
Aux termes de l’article L 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) » Aux termes de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale : «Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.(…)". Aux termes de l’article R825-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée.
En l’espèce, il ressort notamment d’un courriel de la CAF daté du 31 décembre 2024 que M. B… a été informé de la mise à jour de ses droits au RSA, à la prime d’activité et à l’aide au logement à compter de juillet 2024, date de la séparation avec sa conjointe et de l’attribution d’un numéro d’allocataire nouveau en découlant. Il s’est vu rappeler les circonstances de la mise à jour du dossier allocataire et de la déclaration effectuée par sa conjointe ainsi que les options qui lui étaient ouvertes en matière de désignation de l’allocataire, au nombre desquelles la désignation d’un allocataire unique pour toutes les prestations, le partage consensuel des allocations familiales. Son attention a été également appelée sur le fait qu’un enfant ne pouvait être considéré à charge que d’un seul parent même en cas de résidence alternée. Enfin, il ressort des termes de son courrier du 11 mars 2025 en réponse au mémoire en défense que « on me demande de faire un recours à l’amiable… mais ce n’est pas un recours à l’amiable qu’il faut faire c’est directement un jugement pénal (…) ». Ainsi alors qu’il ne conteste pas ne pas avoir formé de recours préalable obligatoire, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, opposée en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMl
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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