Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2409765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant qu’il a déposée le 16 décembre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’un délai de départ volontaire n’est pas justifié, alors que le risque de fuite est inexistant et qu’il présente des garanties de représentation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dans son principe et dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Canal, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs à toutes les décisions contestées :
1. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a habilité le directeur de l’immigration et de l’intégration à signer un ensemble d’actes, au nombre desquels figurent les décisions contestées, en précisant qu’en cas d’absence ou d’empêchement de l’intéressé, cette délégation de sa signature pouvait être exercée par la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration n’était pas absent ou empêché, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement n’était pas habilitée à signer ces décisions.
2. En deuxième lieu, les énonciations de l’arrêté en litige permettent de vérifier que, nonobstant les erreurs de fait alléguées par M. B, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui déclare être présent en France depuis 2017, ait entrepris une quelconque démarche auprès de l’administration en vue de régulariser sa situation avant le 19 décembre 2024, date à laquelle sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant a été reçue en préfecture. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige, intervenu le même jour, n’avait pas déjà été signé lorsque la demande a été reçue. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant, au moment de la signature de l’arrêté, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation.
4. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de fait en retenant que M. B " ne [justifiait] pas d’une résidence effective et stable sur le territoire français « , après avoir relevé qu’il déclarait une adresse » sans pouvoir en attester ".
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de la signature de l’arrêté, la demande de titre de séjour présentée par M. B avait déjà été reçue en préfecture, à plus forte raison qu’elle aurait pu être enregistrée par les services du préfet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement examiné sa demande.
6. En second lieu, alors que M. B, certes entré en France en 2017 à l’âge de quatorze ans, s’y est cependant maintenu après sa majorité, en 2021, sans effectuer la moindre démarche administrative pour régulariser sa situation, que sa mère fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa sœur n’est pas admise au séjour en France, et qu’il ne s’y prévaut d’aucune autre attache, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que son projet d’études serait sérieux, que le préfet, en décidant de l’éloigner du territoire français, a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. D’une part, M. B n’est pas entré régulièrement en France et, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’a pas, préalablement à la décision contestée, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance particulière. Le risque de fuite, au sens du 1° de l’article L. 612-3 précité, est ainsi établi. D’autre part, s’il soutient que c’est à tort que le préfet a estimé que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en ait justifié auprès du préfet avant l’édiction de la décision contestée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur l’existence d’un risque de fuite au sens du 1° de l’article L. 612-3 précité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. D’une part, ni le projet de formation de M. B, ni les attaches personnelles qu’il fait valoir, de manière au demeurant sommaire et vague, ne constituent, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 précité, des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet ne prononce pas, en conséquence du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour contestée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Canal. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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