Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2509705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 octobre 2025 sous le numéro 2509705, M. D… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 29 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2509706, M. D… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 février 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2022. Il a été interpellé à proximité de la station de métro Montebello à Lille et placé en garde à vue, le 28 septembre 2025 à 19h55, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de viol, commis dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en France et avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er septembre 2022, M. A… s’est vu notifier, le 29 septembre 2025, d’une part, une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une décision d’assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, à son domicile déclaré, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions édictées à son encontre le 29 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509705 et n° 2509706 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de détention par M. A… d’un certificat de réside algérien, son entrée irrégulière alléguée en janvier 2022 et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. A… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de ses auditions par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2022, à l’aube de ses 24 ans. Il n’établit toutefois pas, au vu des pièces produites, y résider entre le 1er septembre 2022 et le mois de mai 2023 et doit donc être considéré, en l’état de l’instruction, comme n’y séjournant irrégulièrement que depuis deux ans et quatre mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il indique vivre en couple avec Mme C…, une ressortissante française, avec laquelle il s’est pacsé en septembre 2024, cette vie commune, qui aurait débutée en juin 2024, d’après l’attestation de Mme C…, demeure, en tout état de cause, trop récente pour justifier, à elle seule, que M. A… disposerait désormais en France, du centre de ses intérêts familiaux. S’il a indiqué que son père serait décédé, que ses deux frères, Zaid et Mohamed, vivraient en France, l’un à Lille et l’autre à Paris, il n’établit ni la réalité du séjour de Zaid en France, ni la régularité du séjour de ses frères sur le sol français. Par ailleurs, il a indiqué que sa mère séjournait en Algérie. En outre, si M. A… a travaillé sans autorisation en France pour la société NR Food entre le 9 mai 2023 et le mois d’octobre 2024 et qu’il a créé, le 1er septembre 2025, une entreprise individuelle, domiciliée à Bagneux chez son frère Mohamed, dans le secteur des postes et du courrier, il n’établit ni la réalité de l’activité de sa société, ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. M. A… n’est donc, en l’état de l’instruction, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment qu’il est entré irrégulièrement en France où il n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il n’établit pas avoir déféré et qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et en faisant notamment application des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
Il résulte donc de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signe r notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. A… et en mentionnant les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant l’Algérie comme pays de destination, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, le comportement de M. A…, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en septembre 2022, ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Or, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il doit être regardé comme séjournant depuis deux ans et quatre mois en France, pays où il est pacsé, depuis 15 mois avec une ressortissante française et dont il maîtrise parfaitement la langue ainsi que l’établit le test de français qu’il a passé en mars 2025. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, faute de document de voyage en cours de validité, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré disposer d’une adresse, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de ses auditions par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 732-5 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence au domicile qu’il a déclaré occuper avec sa concubine, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2509705 et 2509706.
Article 2 : La décision du 29 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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