Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 22 octobre 2025, n° 2509705
TA Lille
Annulation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire avait reçu délégation pour signer la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fondait sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il n'a pas présenté d'éléments nouveaux qui auraient pu modifier la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que tous les éléments de la situation personnelle du demandeur avaient été pris en compte.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a confirmé que le préfet avait examiné la situation du demandeur de manière adéquate.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la mesure d'éloignement était fondée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'autorité avait la compétence requise.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a confirmé que le préfet avait examiné la situation du demandeur de manière adéquate.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme.

  • Accepté
    Non prise en compte des circonstances personnelles

    La cour a jugé que l'interdiction de retour ne respectait pas les critères légaux établis.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il n'a pas présenté d'éléments nouveaux qui auraient pu modifier la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2509705
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2509705
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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