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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2312382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle était hébergée avec son mari et leurs quatre enfants chez son frère et sa famille dans un logement non adapté à la composition de la famille jusqu’en 2023 et occupe depuis le 4 septembre 2023, avec sa famille, un logement dont le loyer n’est pas adapté à leurs capacités financières.
- elle subit un préjudice matériel en raison de troubles causés dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 septembre 2018, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 24 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 12 septembre 2018 au motif qu’elle était « dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que Mme B…, son époux et leurs quatre enfants, étaient hébergés, jusqu’au 4 septembre 2023, chez le frère de l’intéressée dans un logement non adapté à la composition de la famille et que, depuis cette date, Mme B… et sa famille ont trouvé une solution de relogement et s’acquittent désormais mensuellement d’un loyer de 1 100 euros. Eu égard au montant du loyer de ce logement, dont il résulte de l’instruction qu’il excède les capacités financières de la requérante, elle demeure dans une situation d’urgence conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. La persistance de cette situation, à compter du 12 mars 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 10 080 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 10 080 euros.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 10 080 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. A…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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