Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 aout 2025, Mme C B A, représentée par Me Woldanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle l’ambassade de France à La Havane a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa candidature pour intégrer le « bachelor universitaire de technologie » informatique de Belfort a été retenue pour une rentrée au 1er septembre 2025 et qu’elle a déjà réglé des frais de scolarité et qu’elle envisage une carrière professionnelle en lien avec le diplôme délivré à l’issue de la formation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante cubaine, née le 2 décembre 2002, a déposé une demande de visa de long séjour étudiant. Par une décision du 11 juillet 2025 dont Mme B A demande la suspension, l’ambassade de France à La Havane a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de l’ambassade de France à la Havane avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) qu’elle a saisi d’un recours préalable obligatoire le 1er aout 2025, Mme B A se borne à soutenir que la date de la rentrée de sa formation est fixée au 1er septembre 2025, sans toutefois produire aucun élément justificatif en ce sens. Si elle soutient s’être acquittée de frais d’inscriptions de sa formation, elle n’établit pas que ces frais, qui correspondent à la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC), ne pourraient lui être remboursés. Ainsi, en l’absence d’autres circonstances de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision du sous-directeur des visas, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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