Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2513923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 juillet 2025 prise par le préfet du Val-de-Marne classant sans suite sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail jusqu’au jugement à intervenir au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu une carte de séjour en cette qualité, et qu’elle a sollicité en dernier lieu une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et que, par une décision du 23 juillet 2025, sa demande a été classée sans suite par le préfet du Val-de-Marne.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2025, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, que sa dernière carte ne lui a été remise que tardivement ce qui ne lui a pas permis de trouver un emploi, et qu’elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2023, Madame A… B…, représentée par Me Sadoun, a informé le tribunal qu’elle avait été convoquée le 2 octobre 2025 et s’était vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant été convoquée le 2 octobre 2025 en vue de sa voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a communiqué le 8 octobre 2025 au tribunal une copie du récépissé remis le 2 octobre à Madame B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2513610, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante eu du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissante marocaine née le 28 janvier 1999 à Aghbal (Région de l’Oriental), entrée en France le 22 janvier 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat et valable jusqu’au 20 janvier 2023, a été titulaire d’un titre de séjour en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 20 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 24 novembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a obtenu son diplôme de mastère en finance d’entreprise à l’Ecole supérieure de gestion et de finance de Paris (75011) en janvier 2024. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 5 février 2024 valable deux mois. Alors qu’elle avait informé l’administration qu’elle ne disposerait d’un exemplaire de son diplôme que le 20 avril 2024, sa demande a été clôturée le 28 mars 2024. Madame B… a alors saisi les services du préfet du Val-de-Marne, le 13 août 2024, d’une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et a été convoquée en préfecture à cette fin le 06 décembre 2024 en préfecture. Cette carte ne lui a été remise que le 3 mars 2025 et était valable jusqu’au 20 avril 2025. Le 18 avril 2025, elle a demandé le renouvellement de cette carte de séjour dès lors qu’il ne lui avait pas été possible de trouver un emploi pendant les 49 jours de disposition de son titre de séjour. Sa demande a été clôturée le 23 juillet 2025 au motif qu’elle disposait déjà de cette carte de séjour. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, elle a demandé au présent tribunal de suspendre l’exécution de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame B… en préfecture le 2 octobre 2025 et lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 1er janvier 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis, à Madame B…, le 2 octobre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’au 1er janvier 2026. Par suite, et sans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentant « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Pays
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Notation professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Détenu ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Résine ·
- Route ·
- Argile ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Part ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompatibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.