Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2610233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre le 5 février 2026 par le préfet de police de Paris ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’une décision explicite soit prise sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour l’ensemble des documents prévus par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les pièces fournies permettaient à la préfecture de disposer des informations relatives à sa fille ; il appartenait au préfet, s’il en démontrait la nécessité, de solliciter un complément d’information et non pas de clôturer son dossier ;
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa liberté d’aller et venir ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, ainsi que de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle s’est vue délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 juillet 2026.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2610232 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 14 avril 2026 tenue en présence de Mme Cuti, greffière, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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