Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2024, n° 2405845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, l’association olympique vedasien, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Védas lui a refusé l’accès aux équipements du complexe Vidal et ceux situés rue des Prés à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de lui d’accorder l’accès aux équipements municipaux Etienne Vidal et de la Rue des Prés en délivrant une autorisation en ce sens et/ou en signant la convention de mise à disposition gratuite proposée conformément à son courrier du 3 juin 2024 ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réinstruire sa demande d’accéder aux équipements municipaux Etienne Vidal et de la Rue des Prés dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée empêche ses adhérents de s’entraîner depuis le 1er septembre 2024 ainsi que de disputer des matchs à domicile, entraînant ainsi pour ses équipes, outre des amendes de 50 euros, des points de pénalité risquant ainsi d’entraîner leur relégation en division inférieure ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en violation des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le maire de la commune n’apporte aucune preuve permettant de démontrer que les joueurs s’entrainant sur les terrains de l’équipement Vidal de Saint-Jean-de-Védas n’étaient pas licenciés du club de l’olympique védasien ; le maire a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales en portant atteinte au principe d’égalité de traitement entre les usagers ; le maire, en l’absence de motif d’intérêt général justifiant son refus d’accès aux équipements publics, a méconnu les principes généraux de la domanialité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Bonnet, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— et les observations de Me Arroudj, représentant la commune de Saint Jean de Védas, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 7 novembre 2024 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 août 2024 le maire de Saint Jean de Védas a refusé à l’association olympique vedasien l’accès aux équipements du complexe sportif Etienne Vidal et rue des Prés situés sur le territoire de la commune à compter du 1er septembre 2024. L’association olympique vedasien demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que l’association olympique vedasien disposait, d’une part, d’une mise à disposition gratuite des équipements du complexe sportif Etienne Vidal et rue des Prés par une convention signée le 14 décembre 2023 valable du 1er janvier au 31août 2024 et, d’autre part, d’un accord de principe d’utilisation desdits terrains pour différents créneaux horaires délivré le 3 juin 2024 par le maire de Saint Jean de Védas pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Or la mesure d’interdiction d’accès à ces équipements, prononcée par la décision attaquée du 2 août 2024, prive les licenciés de ladite association, au nombre de 51, d’utiliser ces équipements pour leur entraînement et empêche la tenue des matches à domicile de football organisés par la ligue de football Occitanie, l’association requérante n’étant pas en mesure d’utiliser d’autres terrains de sport pour ses licenciés. Par suite, l’exécution de la décision du 2 août 2024 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
5. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du maire de Saint Jean de Védas du 30 août 2022 portant réglementation de l’accès et de l’utilisation du complexe sportif Etienne Vidal : « L’accès aux terrains est strictement interdit aux non licenciés ».
6. En l’espèce la décision du 2 août 2024 du maire de Saint Jean de Védas est fondée sur le double motif tiré, d’une part, de ce que des joueurs pratiquant le football sur les terrains de l’équipement Vidal ne sont pas licenciés du club védasien et ne résident pas sur la commune, d’autre part, que des joueurs non védasiens utiliseraient les créneaux supplémentaires octroyés par la commune pour la pratique du football. Cependant, et dès lors que la commune de Saint Jean de Védas n’établit pas la matérialité de ces motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Saint Jean de Védas du 2 août 2024 prononçant à l’encontre de l’association olympique vedasien l’interdiction d’accès et d’utilisation du complexe sportif Etienne Vidal et des terrains situés rue des Prés à compter du 1er septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Saint Jean de Védas se prononce sur la demande d’utilisation des équipements sportifs sollicitée par l’association olympique vedasien au titre de la saison 2024-2025, sur la base, notamment, des créneaux d’occupation des terrains octroyés par le maire dans son courrier en date du 3 juin 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Saint Jean de Védas de se prononcer sur cette demande dans un délai de 8 jours suivant la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de Védas la somme de 1 000 euros à verser à l’association olympique védasien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que l’association requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Saint Jean de Védas la somme demandée également à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Saint Jean de Védas du 2 août 2024 prononçant à l’encontre de l’association olympique vedasien l’interdiction d’accès et d’utilisation du complexe sportif Etienne Vidal et des terrains situés rue des Prés à compter du 1er septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint Jean de Védas de se prononcer, dans un délai de 8 jours suivant la date de notification de la présente ordonnance et sur la base des créneaux d’occupation des terrains décidés dans son courrier du 3 juin 2024, sur la demande d’accès aux équipements sportifs municipaux déposée par l’association olympique vedasien.
Article 3 : La commune de Saint Jean de Védas versera à l’association olympique vedasien la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Jean de Védas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association olympique vedasien et à la commune de Saint Jean de Védas.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°2405845Ls
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Part ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Notation professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Détenu ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Résine ·
- Route ·
- Argile ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompatibilité
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Lot ·
- Décision implicite ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.