Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2024, n° 2405845
TA Montpellier
Rejet 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et préjudice grave

    La cour a estimé que l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'association, justifiant ainsi la suspension.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que la commune n'établit pas la matérialité des motifs de refus, créant ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Accepté
    Obligation de se prononcer sur la demande d'accès

    La cour a ordonné au maire de se prononcer sur la demande d'accès aux équipements sportifs dans un délai de 8 jours.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme à verser à l'association en application des dispositions de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 7 nov. 2024, n° 2405845
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2405845
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2024, n° 2405845