Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 M. A… B…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a astreinte à se présenter tous les mardis et jeudis aux services de police et de se maintenir quotidiennement à domicile entre 6h et 9h.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué d’un vice de forme et d’incompétence dès lors qu’il ne comporte pas de signature, manuscrite ou électronique, mais une simple « signature scannée » ;
- la mesure est privée de base légale, en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant nigérian né le 14 février 1987 déclare être entré en France en 2018. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée le 27 novembre 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2022. Par arrêté du 13 juin 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté en date du 19 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. D’une part, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. C…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. D’autre part, et contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté contesté, sur lequel sont lisiblement apposés le nom, la qualité et la signature de son auteur, comporte l’ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et la circonstance qu’un tampon encreur ait été utilisé n’est pas de nature à démontrer que le signataire de l’acte n’en serait pas l’auteur et ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et du vice de forme doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; »
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été expédié à M. A… B… au centre ARS SPADA, 8 Bd du 21ème régiment d’aviation à Nancy. Le courrier est revenu le 9 juillet 2024 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, son destinataire n’ayant pas retiré le pli en point de retrait dans le délai imparti. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait informé les services de préfecture d’un changement d’adresse, de sorte que la notification de l’arrêté du 13 juin 2024 a été régulièrement effectuée. A la date de la décision en litige, le délai de trente jours à compter de la notification de cette décision était passé. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, assigner à résidence M. B… sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B… au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Part ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Pays
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Notation professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Détenu ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Résine ·
- Route ·
- Argile ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompatibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Lot ·
- Décision implicite ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.