Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2514772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance n° 2510335 du 17 juillet 2025 du juge des référés et qu’il y a lieu de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que le requérant est bénéficiaire d’une carte de résident valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2035, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’il lui appartient d’aller chercher à la préfecture compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à la délivrance le 11 juillet 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine de la carte de résident sollicitée, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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