Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 sept. 2025, n° 2503441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A Comte, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a mis fin au versement de son indemnité de coordination à compter du 1er juillet 2025, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sanilhac-Sagriès de la placer dans une position statutaire conforme à sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sanilhac-Sagriès de la rétablir dans ses droits à indemnisation en reprenant le versement de l’indemnité de coordination à compter du 1er juillet 2025, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Sanilhac-Sagriès une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est intervenue sans respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 826 et suivants du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la commune a méconnu son obligation légale de protection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation () ». Selon l’article 2 du décret du
25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de Mme Comte, adjoint technique territorial au sein des services de la commune de Sanilhac-Sagriès, qui tend à l’annulation d’une décision administrative individuelle relative au versement de l’indemnité de coordination, qui constitue un élément de sa rémunération au sens de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, devait donc être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. Or, Mme Comte n’établit pas avoir engagé une telle procédure de médiation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme Comte et de transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme Comte est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Comte et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.
Copie en sera adressée à la commune Sanilhac-Sagriès.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
N° 2501485
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