Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2526862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2026, B… lore A…, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
la décision est entachée d’un vice de compétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir examiné l’ensemble de sa situation pour apprécier la menace à l’ordre public et d’avoir tenu compte de l’avis de la commission du titre de séjour qui lui était favorable ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de l’illégalité de la décision la privant du délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu :
la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
le code pénal ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
et les observations de Me Werba, représentant Mme A…, présente.
Une note en délibéré de Mme A… a été enregistrée le 19 mars 2026 et n’a pas été communiquée, de même que des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 21 octobre 1976, déclare être entrée en France en 2006. Elle a été titulaire d’un titre de séjour sans discontinuer depuis l’année 2008, le préfet de police de Paris lui ayant délivré une carte de résident valable du 22 mars 2012 au 21 mars 2022. Toutefois, le préfet de police a procédé au retrait de cette carte pluriannuelle, après la condamnation de Mme A… à 7 mois d’emprisonnement pour vol en état de récidive, et l’a munie d’un titre de séjour de temporaire valable du 5 octobre 2022 au 4 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… a sollicité le renouvellement de ce titre. Le 19 mars 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes de la décision et des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée à deux reprises par le tribunal judiciaire de Meaux pour des faits de vol, soit le 8 janvier 2019 à sept mois d’emprisonnement et le 5 décembre 2023 à 500 euros d’amende, dans ce dernier cas pour des faits de vol de vêtement, et qu’elle est également défavorablement connue des services de police pour des faits de vol intervenus à Paris en juin 2023. Toutefois, Mme A… soutient, sans être contestée, ni démentie par les pièces du dossier, qu’elle réside en France en situation régulière depuis 2008, y exerce la profession d’auxiliaire de vie depuis plusieurs années et s’occupe seule de ses deux derniers enfants mineurs de nationalité française, nés en 2008 et 2010, le père de ces derniers ne contribuant ni à leur entretien, ni à leur éducation. En outre, ces enfants étaient, à la date de la décision attaquée, scolarisés respectivement en classe de seconde professionnelle dans un lycée hôtelier et en classe de troisième au collège, au terme d’un parcours scolaire entièrement accompli en France. Compte tenu de la date et de la nature des faits ayant donné lieu à une répression pénale au regard de la situation de la vie privée et familiale de l’intéressée à la date de la décision attaquée, et en particulier de l’état de minorité des enfants de Mme A… et de leur situation scolaire en France, le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante en estimant que la menace à l’ordre public qu’elle représentait justifiait un refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, et à obtenir, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’ensemble des autres décisions de l’arrêté du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de ladite notification.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Werba de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de ladite notification.
Article 3 : L’État versera à Me Werba, avocat de Mme A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié àB… Flore A…, à Me Werba et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure, Signé
M. MONTEAGLE
Le président, Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière, Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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