Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2404671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare prioritaire et urgente sa demande de logement ou, à défaut, qu’elle procède au réexamen de sa demande sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Martin Hamidi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il est hébergé dans une résidence sociale et ne dispose d’aucune autre possibilité pour se loger ;
- le fait qu’il bénéficie d’un autre dispositif d’accès au logement au titre des accords collectifs départementaux est sans incidence sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
- il remplit les conditions pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente ;
- la décision en litige méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 20 février 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 16 avril 2024, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… a été admis, par une décision du 14 mars 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable présenté par M. B…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, d’une part, que s’il justifiait d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois, l’intéressé bénéficiait d’un autre dispositif d’accès au logement « labellisation au titre des accords collectifs départementaux », d’autre part, qu’elle n’a pu statuer en connaissance de cause dès lors qu’il n’a pas indiqué dans sa demande souhaiter être relogé dans une commune des Yvelines.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. B… justifiait d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois, de sorte qu’il remplissait l’un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines s’est, à tort, fondée sur la circonstance qu’il pouvait bénéficier d’un autre dispositif d’accès au logement pour rejeter son recours amiable. Par suite, et alors que la commission de médiation des Yvelines ne pouvait légalement rejeter le recours amiable de M. B… au motif que sa demande de logement ne comprenait aucune commune des Yvelines, les demandes de logement social, enregistrées sous un numéro régional unique en application de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, étant examinées en Ile-de-France en prenant en compte l’ensemble des offres au sein de cette région, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. B… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin Hamidi, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 16 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. B….
Article 4 : L’Etat versera à Me Martin Hamidi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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