Annulation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a ordonné son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de la nature et des effets de la mesure contestée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; elle a été prise en violation des droits de la défense, dès lors que ne lui a pas été communiquée une copie de son dossier ; les faits sur lesquels elle est fondée sont matériellement inexacts ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas de risque pour la sécurité de l’établissement et est compatible avec son placement en détention ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 6 février 2025, en présence de Mme Immelé, greffière d’audience. Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état M. A… n’apparaît propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Thémis avocats & associés.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Qualité pour agir ·
- Identification ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Personne morale ·
- Droit commun
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Statut ·
- Associations ·
- Lotissement ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Périmètre ·
- Syndicat ·
- Modification ·
- Majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Accès ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Police ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Vaccination ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Liberté
- Fonction publique territoriale ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Comté ·
- Médiateur ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Traitement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Forêt ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Identique ·
- Collectivités territoriales ·
- Risque
- Centre hospitalier ·
- Mutuelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Séjour hospitalier ·
- Adhésion ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.