Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2306267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A D B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 janvier 2018 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il ne dispose pas d’un logement et est contraint de dormir chez des proches, et n’a pu exercer son droit d’hébergement à l’égard de son fils.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 2 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
24 janvier 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Par un jugement du 23 octobre 2018, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Par un jugement du
6 juillet 2021, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. B une somme de 760 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de relogement au cours de la période comprise entre le 24 juillet 2018 et le 6 juillet 2021. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 3 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le
24 janvier 2018 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il est dépourvu de logement et hébergé chez des particuliers. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas été relogé et réside toujours chez des tiers, sans disposer de son logement propre. Ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 24 juillet 2018, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
5. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a condamné l’Etat à verser à
M. B une somme de euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de relogement au cours de la période comprise entre le 24 juillet 2018 et le 6 juillet 2021. La période d’indemnisation s’étend donc du 7 juillet 2021 au 29 août 2023, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social.
6. En outre, si le requérant soutient qu’il n’a pas pu exercer son droit d’hébergement de son fils né le 6 février 2003, faute de disposer d’un logement en propre pour accueillir son enfant, il résulte de l’instruction que son fils était majeur au cours de la période d’indemnisation et n’a jamais résidé avec lui. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 550 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à
M. B la somme de 550 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 550 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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