Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2507551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2025, N° 2504397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2503964 du 30 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. B… D… au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2507551.
Par cette requête, enregistrée le 25 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. D…, représenté par Me Touré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une méconnaissance de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… D….
II. Par une ordonnance n° 2504397 du 15 mai 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. B… D… au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2508299.
Par cette requête, enregistrée le 30 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. D…, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois, jusqu’à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait son droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne ;
- est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il existe des perspectives d’éloignement à court terme et qu’une assignation à résidence de courte durée aurait dû être prononcée ;
- méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant marocain né le 09 avril 2003, a été interpellé le 23 avril 2025. Par la requête n° 2507551, le requérant conteste l’arrêté du 25 avril 2025 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n° 2508299, il conteste l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois, jusqu’à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes n° 2507551 et n° 2508299 concernent le même requérant, présentent à juger des questions de faits identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 2507551 :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés aux dossiers. Par un arrêté n° 2025-10-35 du 8 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 62-2025-190 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions telles que celles contenues dans l’arrêté attaqué du 25 avril 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. D… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la situation personnelle du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué du 25 avril 2025 ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2507551 de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 2508299 :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 27 avril 2025, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. D… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. D… n’apporte devant le juge aucun des éléments pertinents dont il indique avoir été empêché de faire valoir avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et qui auraient pu conduire l’autorité compétente à prendre une autre mesure qu’une assignation à résidence d’une année, renouvelable deux fois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est privée de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Si M. D… soutient que « des perspectives raisonnables d’éloignement à court, voire moyen terme » auraient justifié l’édiction d’une assignation à résidence de courte durée et que « rien ne permet de craindre que le Maroc ne délivre pas rapidement un laisser passer consulaire », le requérant entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, cette circonstance empêchant son éloignement. Par ailleurs, M. D… ne justifie pas être dans l’impossibilité de quitter lui-même le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, si M. D… soutient qu’il ne réside pas sur le territoire de la commune de Saint-Omer, dans laquelle il est assigné à résidence, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider à Drancy. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’assignation contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à faire considérer que l’arrêté portant assignation à résidence l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette même convention ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2508299 de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2507551 n° 2508299 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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