Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de motivation et n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet du Gard a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 25 novembre 1981, est entré en France le 14 février 2012, muni d’un visa de type D « travailleur saisonnier » valable du 13 février 2012 au 13 mai 2012. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », valable du 4 juin 2012 au 3 juin 2015. Le 7 mars 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans le 10 juillet 2019. Par une demande du 8 avril 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les stipulations dont il fait application, notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il indique que la demande dont il se prévaut pour un emploi de mécanicien à temps plein n’a pas été soumise au service de la main d’œuvre étrangère. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet du Gard s’est fondé, d’une part, sur le fait que le requérant ne justifiait pas d’un visa d’installation en qualité de salarié au sens de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et, d’autre part, sur le fait que les éléments dont il se prévaut, c’est-à-dire une demande d’autorisation de travail relative à un emploi de mécanicien au sein de la SARL Auto Styl’ et une promesse d’embauche relative à un emploi de mécanicien au sein de la SARL Auto Concept Trucks, n’ont pas été soumises pour avis au service de la main d’œuvre étrangère. Le préfet a également considéré que les éléments présentés par l’intéressé ne caractérisent aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
7. Si M. B… soutient qu’il justifie d’une expérience professionnelle établie sur le territoire français et se prévaut d’une demande d’autorisation de travail et d’une promesse d’embauche pour des emplois de mécanicien dans le cadre de contrats à durée indéterminée, l’intéressé ne justifie pas des expériences professionnelles alléguées et ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet faute d’avoir usé de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B…, ressortissant marocain né le 25 novembre 1981, est entré en France le 14 février 2012. Toutefois, ni les attestations qu’il verse aux débats, ni les documents qu’il produit, d’ordre médical ou bancaire pour la plupart, ne permettent d’établir qu’il séjourne de manière habituelle sur le territoire depuis 2012. L’intéressé est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas de son insertion dans la société française et rien ne fait obstacle à un retour dans son pays d’origine, le Maroc, où il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet du Gard n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement d’une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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