Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2026 et 10 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de traiter sa demande de titre de séjour et de prendre une décision sur cette demande dans un délai déterminé ;
2°) à défaut d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction couvrant toute la durée de sa grossesse et du post-partum ;
3°) de lui communiquer un état d’avancement précis de son dossier et une date prévisionnelle de délivrance de titre.
Elle soutient que :
l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ne constitue qu’une mesure provisoire qui n’assure pas la continuité de ses droits ;
son état de grossesse la place dans une situation d’urgence manifeste dès lors que l’absence de décision l’expose à une rupture de ses droits à la sécurité sociale et trouble gravement sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête.
Il informe le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 janvier 2026 au 28 avril 2026 est à la disposition de la requérante sur l’espace personnel du téléservice de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante indienne née en 1990, a déposé le 13 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » arrivé à expiration le 9 décembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre une décision sur sa demande de titre ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction couvrant toute la durée de sa grossesse et du post-partum et de lui communiquer un état d’avancement précis de l’instruction de son dossier ainsi qu’une date prévisionnelle de sa demande de titre.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoire. La mesure d’injonction sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède l’office du juge des référés. De telles conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il s’ensuit que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il ressort des pièces produites par le préfet des Yvelines qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 janvier au 28 avril 2026 maintenant l’intéressée dans l’ensemble des droits ouverts en raison de son précédent titre de séjour a été délivrée à Mme B…. Si la requérante demande une telle attestation couvrant toute la durée de sa grossesse et le post-partum, il ne résulte pas de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction dont elle est désormais titulaire ne sera pas renouvelée à son expiration le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’intéressée n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’elle est exposée à court terme à une rupture de ses droits. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction couvrant toute la durée de sa grossesse et de son post-partum et de lui communiquer un état d’avancement précis de l’instruction de son dossier doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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