Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2504583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrée les 5 et 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
2°) subsidiairement de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français car il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’admission au séjour de son fils, âgé de 18 ans, est une circonstances nouvelle qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B qui fait valoir vouloir rester en France auprès de son fils qui a obtenu un titre de séjour.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 3 novembre 1974, est entrée en France le 16 septembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 avril 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 6 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par une décision du 17 décembre 2024 de la CNDA. Dans l’intervalle, par un arrêté du 9 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 10 mars 2021, confirmé par un jugement n° 2102483 du 29 juillet 2021 du tribunal de céans, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé à raison de son état de santé et lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français. Le 21 septembre 2022, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, confirmé par un jugement du tribunal de céans en date du 18 mars 2025, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est pourra être reconduite. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée du quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
6. Mme B fait valoir qu’elle réside en France de façon continue depuis septembre 2016, soit sept ans et demi à la date de la décision contestée, qu’elle a suivi des cours de français, qu’elle justifie de nombreuses activités bénévoles et d’une bonne insertion sociale ainsi qu’en témoignent les attestations produites. Elle indique être titulaire d’un diplôme de coiffeuse délivré en Arménie et disposer de perspectives d’emploi en adéquation avec sa formation. En outre, elle se prévaut de la présence de son fils, né le 27 décembre 2006, qu’elle élève seule, et de la bonne intégration de celui-ci, qui est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) depuis 2023 et doit être prochainement embauché en qualité de cuisinier. Toutefois, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur le fait que la durée de la présence en France de Mme B résulte essentiellement de son maintien en situation irrégulière sur le territoire en dépit des multiples décisions d’éloignement dont elle a fait l’objet. Mme B est à présent divorcée de son époux, reparti vivre en Arménie selon ses propres déclarations. Elle n’établit pas être dépourvue de tout lien en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses parents et sa sœur. En outre, la seule production de promesses d’embauche n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle. Par ailleurs, à la date de l’arrêté du 27 mars 2024, le fils de la requérante, alors mineur, avait vocation à accompagner sa mère en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, ce dernier étant alors proche de la majorité, il a vocation à créer sa propre cellule familiale. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, il n’est pas établi que l’arrêté du 27 mars 2024 sur lequel est fondée la mesure d’assignation contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 27 mars 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite, doit être écarté.
7. En dernier lieu, le fait que son fils, âgé de 18 ans, ait été admis au séjour n’est pas une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et sur le fondement de laquelle a été prise la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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