Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2401774, enregistrée le 2 février 2024, M. A… C…, représenté par la Société d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIÈVRE, RAMEIX, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) l’annulation de la décision du 21 décembre 2023, ensemble, la décision implicite de refus du 7 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu’au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’autoriser le maintien en fonctions de l’exposant jusqu’à l’âge de 70 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- A titre principal, le décision attaquée est illégale, en tant qu’elle procède à un retrait irrégulier de la décision de la décision implicite d’acceptation de l’autorisation de report de l’âge de départ à la retraite née le 7 décembre 2023 du silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois ;
- A titre subsidiaire,
Les décisions sont insuffisamment motivées ;
Le refus d’autorisation est entaché de vices de procédure tenant à l’avis non requis du chef de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ne devait pas être sollicité, à ce qu’il n’a pas été en mesure de consulter son dossier et au défaut d’impartialité de l’avis, alors que l’autorité administrative s’est crue liée par cet avis ;
La décision de refus d’autorisation a été prise par une autorité incompétente ;
La décision de refus procède d’une erreur de droit tenant à ce qu’elle a été prise au regard d’une condition non prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
La décision de refus est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’un motif d’âge est étranger à l’intérêt du service, qu’il a été nommé pour 5 ans dans l’emploi d’inspecteur du groupe I à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable par décret du Président de la République du 17 juillet 2023, à effet au 1er janvier 2023 et que les conditions de recrutement à ce poste s’opposent à ce que son titulaire ne puisse s’y maintenir jusqu’à l’âge de 70 ans ;
En tout état de cause, l’erreur d’appréciation commise par le ministre est manifeste, dès lors que sa décision méconnaît le délai de quatre mois devant séparer la décision de radiation et sa prise d’effet.
II. Par une requête n° 2405819, enregistrée le 18 avril 2024, M. A… C…, représenté par la Société d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIÈVRE, RAMEIX demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, portant admission à la retraite pour limite d’âge et prononçant sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de le réintégrer et d’autoriser son maintien jusqu’à l’âge de 70 ans ;
3°) Mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- L’arrêté est illégal par voie de conséquence de celle de la décision du 21 décembre 2023 refusant expressément son maintien en fonction au-delà de la limite d’âge et de la décision du 7 novembre 2023 ;
- l’arrêté est entaché d’illégalités tenant :
S’agissant de la légalité externe :
A son insuffisante motivation ;
S’agissant de la légalité interne :
L’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit tenant à ce qu’elle a été prise au regard d’une condition non prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’un motif d’âge est étranger à l’intérêt du service, qu’il a été nommé pour 5 ans dans l’emploi d’inspecteur du groupe I à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable par décret du Président de la République du 17 juillet 2023, à effet au 1er janvier 2023 et que les conditions de recrutement à ce poste s’opposent à ce que son titulaire ne puisse s’y maintenir jusqu’à l’âge de 70 ans ;
L’arrêté méconnaît le délai de quatre mois devant séparer la décision de radiation et sa prise d’effet.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 13 décembre 2024, les ministres, d’une part, de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et, d’autre part, du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2025, M. C…, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 8 mars 1957, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts (IGPEF) de classe normal, était détaché à compter du 1er janvier 2023 dans un emploi d’inspecteur du groupe I à l’inspection général de l’environnement et du développement durable (IGEDD) au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Atteignant la limite d’âge prévue à l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique (CGFP), il a sollicité le 7 septembre 2023 un report de la limite d’âge de départ à la retraite auprès du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi qu’auprès du chef de l’IGEDD et au secrétaire général du ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques (MTEECPR). Le 5 octobre 2023, le chef de l’IGEDD lui a indiqué émettre un avis défavorable sur sa demande. Ensuite, sa demande ayant été implicitement rejetée le 7 novembre 2023, il a sollicité la communication de ses motifs le 27 novembre 2023. Le 8 novembre, il a exercé un recours hiérarchique auprès du MTEECPR et du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA). Par un courrier du 21 décembre 2023, la cheffe du centre interministériel des gestion des ingénieurs des ponts, de eaux et des forêts (CEIGIPEF), service à compétence nationale placé sous l’autorité conjointe du MTEECPR et du ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt (MASAF) a confirmé la décision de rejet de sa demande de report d’âge. Et, par un arrêté du 19 février 2024, le MASAF et le MTEECP ont réintégré M. C… (auparavant sous statut d’emploi à IGEDD), l’ont admis à faire valoir ses droits à la retraite et l’ont radié des cadres à compter du 9 mars 2024. Par deux requêtes, M. C… doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 portant refus d’autorisation de sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge et, d’autre part, l’annulation d’un arrêté conjoint du 19 février 2024 du MASAF et du MTEECP par lequel ils ont réintégré M. C…, l’ont admis à faire valoir ses droits à la retraite et l’ont radié des cadres à compter du 9 mars 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401774 et 2405819 présentées par M. C… ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement sur les deux requête.
Sur la requête n° 2401774 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, M. C… soutient qu’à la supposer existante, la décision du 21 décembre 2023 attaquée a été prise par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors que l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose que « (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du 9 mai 1997 susvisé (…) » et que par un arrêté du 2 juin 2010, le CEIGIPEF a été créé en tant que service à compétence nationale à caractère commun au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, la signataire de l’acte attaqué a été nommé, par un arrêté interministériel du 30 septembre 2021, la signataire de l’acte attaqué, Mme D… B…, a été nommé cheffe du CEIGIPEF. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, lequel n’est pas un décret, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C… se prévaut des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 14 juin 2023 et applicable aux faits de l’espèce, ainsi que de celles du III de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public qui prévoit que « Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation » pour soutenir qu’il disposait d’une décision implicite d’acceptation en date du 7 novembre 2023 que la décision du 21 décembre 2023 n’a pu légalement retirer, il est constant que ces dispositions, prises pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, lesquelles dispose notamment que « (…) les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique », ne sont pas applicables à la situation de M. C…, dont la limite d’âge de maintien en activité était fixée, s’agissant d’un emploi classé dans la catégorie sédentaire, à 67 ans. Dans ces conditions, M. C… ne saurait se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge que la décision du 21 décembre aurait irrégulièrement retiré. Le moyen présenté à ce titre ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le MTEECPR et le MASAF se sont crus en compétence liée par l’avis du chef de l’inspection générale du 5 octobre 2023. Le moyen tiré de ce que les ministres auraient méconnu l’étendue de leur compétence doit être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l’instruction que la décision du 21 décembre 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, après avoir rappelé le fondement juridique de la demande de M. C… les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la décision attaque mentionne clairement que la décision est motivée par la nécessité pour l’inspection générale de l’environnement ou du développement durable d’intégrer la réforme de la haute fonction publique et, à ce titre, de profondément renouveler le profil des inspecteurs sur des postes désormais fonctionnels tout en respectant l’enveloppe d’effectif qui lui est concédée et que, pour réussir la transformation de l’inspection, la recherche d’une plus grande diversité de ses membres quant à leur corps d’origine, leur parcours et que, leur expérience est un objectif indispensable. Il suit de là que la décision du 21 décembre 2023 est ainsi suffisamment motivée et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décision de refus d’autorisation de maintien en activité au-delà de la limite d’âge imposée par les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique doit être écarté.
7. En cinquième lieu, alors qu’aucun texte légal ou règlementaire ne l’interdit au cas d’espèce ni ne fixe de conditions procédurales particulières pour l’examen des demandes de report de la limite d’âge, la consultation interne des services, en dehors de tout texte est, contrairement à ce que semble soutenir M. C…, toujours possible, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a déterminé les conditions dans lesquelles les décisions doivent être prises. Dès lors le moyen tiré de ce que les modalités d’application de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique excluraient, à peine d’illégalité la production d’un avis par le chef de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, si le requérant soutient qu’il aurait dû être informé préalablement de l’intention de l’autorité administrative de ne pas l’autoriser à prolonger son activité au-delà de l’âge légal et, ainsi, être mis à même de consulter son dossier, un refus d’autorisation de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, lequel se borne à faire application des dispositions législatives du code général de la fonction publique sans prendre en compte le comportement de son destinataire, ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne. Il s’ensuit que l’autorité administrative n’avait pas à faire précéder sa décision de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 en mettant celui-ci à même de présenter ses observation préalable à la prise de décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à avoir accès à son dossier préalablement à l’intervention de la décision de refus d’autorisation de maintien en activité contesté doit être également rejetée.
9. En septième lieu, si M. C… fait valoir que le chef de l’IGEDD a fait preuve de partialité en indiquant qu’il émettrait un avis défavorable sur toutes les « demandes de prolongation au-delà de l’âge légal », il résulte des pièces du dossier, et notamment du courriel du 5 octobre 2023, lequel ne saurait avoir en tout état de cause la même portée que le courrier d’information officielle de la même date adressé au requérant, que celui-ci a entendu, par cette formule, assurer M. C… que l’analyse de la situation du service, qui l’amène à lui refuser l’autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge de l’intéressé, le conduira à émettre le même avis pour toute personne se trouvant dans la même situation que lui et, partant, à marquer ainsi l’attention qu’il porte à un strict respect du principe d’égalité. Dans ces conditions, un tel courrier ne saurait être regardé comme entachant la procédure suivie d’un vice d’impartialité. Par suite, le moyen présenté à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Le refus d’autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans ».
11. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité au-delà de la limite d’âge d’un fonctionnaire sur le fondement de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ne constitue pas un droit pour ce dernier, quand bien même il remplirait la condition d’aptitude physique. Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt pour le service d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur le refus de maintenir un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d’âge.
12. Il suit tout d’abord de ce qui vient d’être dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. C…, c’est à bon droit que les ministres compétents ont, au-delà de la condition d’aptitude physique, examiné l’intérêt du service pour décider de la suite à donner à sa demande de maintien en activité au-delà de l’âge légal.
13. Ensuite, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative compétence pour apprécier l’intérêt du service, celle-ci peut légalement fonder sa décision sur la volonté du service de renouveler ses membres en favorisant leur diversité notamment leur expérience. En supposant qu’elle ait ainsi entendu évoquer son souhait de rajeunir les effectifs et de faire en conséquence application d’un critère de l’âge pour refuser d’autoriser une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge légalement prévue à 67 ans par l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique à la date de la décision attaquée, un tel critère d’âge n’est pas, en tant que tel, étranger à l’intérêt du service et ne présente pas un caractère discriminatoire. Par ailleurs, si M. C… soutient également que ses expériences et la valeur de son parcours professionnel lui permettent de candidater sur des postes correspondant à des profils expérimentés, qui, selon lui, ne peuvent correspondre qu’à des fins de carrière ou à une situation ouvrant droit à un maintien en activité jusqu’à 70 ans, un tel moyen, lequel est dirigé contre la stratégie de recrutement mise en œuvre par l’autorité administrative, dont il vient d’être dit qu’elle pouvait être regardée comme conforme à l’intérêt du service, n’est en tout état de cause pas de nature à démontrer que le refus de maintien en activité de l’intéressé au-delà de la limite d’âge est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la volonté réaffirmée du législateur de retarder l’âge légal de départ à la retraite ne saurait être regardée comme faisant obstacle au projet au projet de l’autorité administrative compétence de transformer, à effectifs constants et dans le cadre de la réforme de la Haute fonction publique, un service en orientant sa politique de recrutement vers des profils différents, de ceux le composant jusqu’alors quant à leur corps d’origine, leur parcours, leur expérience, voire leur âge. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus la décision ne saurait être regardée comme étant seulement fondée sur un critère d’âge, le moyen tiré de ce que la décision du 21 décembre 2023 serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une rupture d’égalité de traitement des agents publics doit être écarté.
14. Enfin, le requérant fait valoir que l’autorité administrative ne pouvait lui refuser son maintien en activité, dès lors qu’il avait été nommé dans l’emploi d’inspecteur du groupe I à l’IGEDD pour une durée de 5 ans par décret du président de la République en date du 17 juillet 2023, avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, la nature de l’emploi occupé, ses caractéristiques et la durée pour laquelle M. C… a été nommé dans l’emploi qu’il occupe sont sans incidence sur la détermination et l’applicabilité de la limite d’âge dans la fonction publique, laquelle entraîne de plein droit la cessation des fonctions, et ne sauraient, en tout état de cause, fonder un droit à être prolongé pour le fonctionnaire. Le moyen présenté à ce titre doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2401774 tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 portant refus d’autorisation de maintien en activité au-delà de la limite d’âge de M. C…, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent rejetées.
Sur la requête n° 2405819 :
16. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 14, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 19 février 2024 portant réintégration, admission à la retraite et radiation des cadres au motif de l’illégalité de la décision du 21 décembre 2023 portant refus d’autorisation de maintien en activité au-delà de la limite d’âge.
17. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique que la survenance de la limite d’âge d’un agent public entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. L’administration, sur simple constat que l’intéressé a atteint la limite d’âge, est tenue, sans avoir à réexaminer sa situation, de l’admettre à la retraite pour limite d’âge et le radier des cadres en conséquence. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 19 février 2024 est inopérant.
18. Si l’intéressé fait valoir que l’arrêté du 19 février 2024 prévoit une prise d’effet au 9 mars 2024 en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaire de retraite qui dispose que « la décision de radiation des cadres par limite d’âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet », M. C… ne peut s’en prévaloir utilement, dès lors que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires qui demandent leur admission à la retraite selon les modalités que l’article D1 définit et non l’ensemble des fonctionnaires qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l’autorité administrative d’une délai de quatre mois entre la décision de radiation et sa prise d’effet ne saurait être accueilli.
19. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 16 à 18 que les conclusions de la requête n° 2405819 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, portant admission à la retraite pour limite d’âge et prononçant sa radiation des cadres et à fin d’injonction doivent être rejetées.
20. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les requêtes n° 2401774 et 2405819 dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401774 et 2405819 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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