Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 21 mars 2023, n° 2200365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme D E, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a refusé de reconnaître son diplôme de master en psychologie délivré par l’université libre de Varna en Bulgarie pour exercer la profession de psychologue en France, ensemble la décision du 7 novembre 2021 par laquelle la ministre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité de l’article 4 du décret du 14 novembre 2003 à la directive 89/48/CEE ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de reconnaître son diplôme pour exercer la profession de psychologue en France dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire d’exercice de la profession de psychologue en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme E soutient que :
— la décision du 7 juillet 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission des psychologues a été réunie ;
— à supposer que cette commission ait été réunie, la régularité de sa composition n’est pas établie ;
— l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— les décisions litigieuses et l’article 4 du décret du 14 novembre 2003 méconnaissent les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 dès lors que la notion de « différence substantielle » n’est pas prévue par cette dernière ;
— le ministre a commis une erreur quant à la matérialité des faits et une erreur d’appréciation de la durée et de la modalité du stage qu’elle a effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
— le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a demandé la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme de master en psychologie et psychopathologie du développement obtenu à l’Université libre de Varna, en Bulgarie, afin de bénéficier du droit de faire usage professionnel du titre de psychologue en France. Par une décision du 25 novembre 2019, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté cette demande. Cette décision ayant été annulée par un jugement du 23 avril 2021 du présent tribunal, la ministre a procédé au réexamen de la demande de la requérante. Par une décision du 7 juillet 2021, elle a opposé, de nouveau, un refus à cette dernière. Mme E demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision par laquelle la ministre a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision en litige.
2. En premier lieu, par une décision du 5 février 2019 publiée au Journal officiel de la République française du 14 février 2019, M. A C, chef du département des formations des cycles master et doctorat, signataire de la décision du 7 juillet 2021, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du ministre chargé de l’enseignement supérieur tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du département des formations des cycles master et doctorat. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 : « Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne possèdent pas l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 5° de l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé. () » et aux termes de l’article 1 du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. () ».
4. Il est constant que la commission prévue par l’article 1er du décret du 22 mars 1990 a examiné la demande de Mme E le 11 octobre 2019, avant l’adoption de la décision du 25 novembre 2019 annulée par le présent tribunal le 23 avril 2021. Alors que la requérante ne fait pas état d’aucun élément nouveau qu’elle aurait pu présenter, la ministre n’était pas tenue de saisir de nouveau la commission pour avis dans le cadre du réexamen de la demande de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la commission et la réunion de cette dernière étaient conformes aux exigences de l’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue, qui est inopérant.
5. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant et doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme E soutient que l’article 4 du décret n° 2003-1073 méconnaît la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, ainsi que le fait valoir l’administration, cette directive a été abrogée. Le moyen doit donc être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : " I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. / II. – Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :/ 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession () / 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ;/ 3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à plein temps de la profession pendant un an, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de chacun des Etats concernés. / Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation. ".
8. Aux termes de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : () 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. () ".
9. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. () ». L’article 2 de ce décret dispose : « Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. » Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ».
10. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue au II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée : « () Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l’intéressé correspondent à l’un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l’expérience professionnelle de l’intéressé, la délivrance de l’autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d’aptitude, soit à l’issue du stage d’adaptation ».
11. En vertu des dispositions combinées du I l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et celles du décret du 22 mars 1990, les garanties de formation, pour l’usage professionnel du titre de psychologue, exigées par le système universitaire français sont au nombre de trois : être titulaire d’une licence de psychologie, être titulaire d’un master mention psychologie et avoir effectué un stage professionnel dont les modalités sont fixées par l’arrêté du ministre du 19 mai 2006. En revanche, en vertu du II de ce même article 44, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est tenu d’autoriser à faire usage professionnel du titre de psychologue les ressortissants européens qui disposent d’un diplôme délivré par une formation d’un autre Etat membre encadrant cette profession, sauf si cette formation a porté sur des matières substantiellement différentes, appréciées notamment au regard de leur durée et de leur contenu.
12. Il ressort des pièces du dossier que la ministre a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance de son diplôme bulgare présentée par Mme E au motif que la requérante n’avait validé qu’un volume de 405 heures de stage alors que la réglementation française exige 500 heures au moins de stage professionnel et que sa situation relève, dans ces conditions, de la différence substantielle prévue par l’article 4 du décret du 14 novembre 2003. En outre, la ministre précise, sans être contredite, que sur ces 405 heures, 135 heures correspondent à des travaux de séminaire, à savoir des activités pratiques réalisées en amphithéâtre et les 270 heures restantes correspondent à des travaux dirigés, ou « activités pratiques » effectuées en dehors des cours en amphithéâtre, incluant les stages. Si Mme E se prévaut du fait qu’elle a effectué au total 600 heures de stage, il est constant que les heures de stages supplémentaires n’ont pas été validées dans le cadre de son master bulgare. Dans ces conditions, et alors, au surplus qu’une partie des stages validés dans le cadre de son master ne peut être assimilée, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006, à un stage dans lequel l’intéressée aurait été placée dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation, que le master bulgare obtenu par la requérante ne répondait pas aux conditions fixées par l’arrêté du 19 mai 2006 dès lors que la formation suivie a porté sur des matières substantiellement différentes de celles exigées en France au sens et pour l’application du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
13. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de la décision de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 7 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante le 5 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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