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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Vadon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 4 août 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision à intervenir au fond, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place en situation de précarité et met en péril la poursuite de ses études, notamment pour la réalisation de son stage en juin 2026 ;
La décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un avis de la commission du titre de séjour, contrairement aux dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision contestée méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions posées par ce texte pour la délivrance d’un titre de séjour ; elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque sa vie privée et familiale se trouve uniquement en France et qu’elle est parfaitement insérée dans la société française ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601574 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Vadon, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante malgache, est entrée en France régulièrement en 2017, à l’âge de 10 ans. Au cours de l’année 2024, elle a tenté, en vain, de déposer une demande de titre de séjour. Après avoir saisi le 24 février 2025 le juge des référés du présent tribunal, Mme B… a été convoquée en préfecture le 4 avril 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Elle a reçu une attestation de dépôt de sa demande, valable jusqu’au 3 octobre 2025.
En l’absence de renouvellement de cette attestation ou de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, Mme B… se trouve en situation irrégulière depuis le 4 octobre 2025, alors qu’elle a vécu en situation régulière en sa qualité de mineure pendant près de 8 ans. Elle est donc susceptible de faire l’objet, à tout moment, d’une mesure d’éloignement alors qu’elle vit en France de manière régulière depuis 2017. En outre, elle est scolarisée à l’université Grenoble-Alpes pour l’année 2025-2026 et elle soutient, sans être contredite par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, qu’elle doit effectuer un stage au cours du mois de juin 2026 et que l’absence de titre de séjour ou, au moins, d’attestation de prolongation d’instruction, lui interdira d’effectuer ce stage. Enfin, elle ajoute à l’audience, toujours sans être contredite, qu’elle perdra le bénéfice de sa bourse si elle ne peut justifier d’un titre de séjour ou, au moins, d’une attestation de prolongation d’instruction.
Dans ces circonstances particulières et alors même qu’il s’agit d’une demande de primo-délivrance d’un titre de séjour, la condition d’urgence est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et de ce qu’elle méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme B… remplit toutes les conditions posées par ce texte pour la délivrance d’un titre de séjour sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer, dans l’attente, à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction ou tout document en tenant lieu dans un délai de 48 heures à compter la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 4 août 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer, dans l’attente, à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction ou tout document en tenant lieu dans un délai de 48 heures à compter la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros au conseil de Mme B… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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