Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2025, n° 2414557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 8 décembre 2024, M. B… A… demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente de l’université Paris-VIII a rejeté sa candidature au master « Médias, Culture, 2 Langues » de l’université Paris-VIII, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président d’une université sur la candidature d’un étudiant. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, si M. B… soutient qu’il est victime d’un refus de traitement égalitaire et de discrimination, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
4. Dès lors, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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