Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 déc. 2024, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il réside en France depuis plus de 16 ans et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation quant au choix de sa durée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024 et des pièces enregistrées le 5 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Dumont ;
— et les observations de Me Bouillault, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 20 juillet 1988, est entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations. Le 28 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. "
3. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a pris la décision de refus de titre de séjour en litige au motif que M. C constitue une menace pour l’ordre public. L’administration ne conteste toutefois pas utilement que le requérant, qui fait valoir qu’il est entré sur le territoire français au début de l’année 2008 à l’âge de 20 ans et produit des pièces attestant qu’il réside en France depuis plus de 16 ans, entre ainsi dans la catégorie d’étrangers pour lesquels les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient l’obligation de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer une décision de refus, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. L’absence de consultation de la commission du titre de séjour l’ayant privé d’une garantie, M. C est fondé à soutenir que ce vice de procédure entache d’illégalité la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif pour lequel la décision portant refus de titre de séjour est annulée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. C, après avoir consulté la commission du titre de séjour, et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. C après avoir consulté la commission du titre de séjour et de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
signésigné
G. DUMONT T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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