Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2207993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 juillet 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait le droit de travailler garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, dès lors que par une décision du 31 octobre 2023, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le 7 février 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 18 mai 2022. M. B a présenté le 7 juillet 2022 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté. Il demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable cinq ans a été délivrée à M. B le 31 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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