Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2026, n° 2513688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2025 et 26 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 octobre 2025, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et de lui verser le montant dû au titre de l’allocation aux demandeurs d’asile depuis le 27 octobre 2025, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire-droit, transmettre une question à la Cour de justice de l’Union européenne quant à l’interprétation des termes « limitation » et « limiter » au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 27 octobre 2025 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 20.2 de la directive du 26 juin 2013 qui ne prévoit pas la possibilité, pour un Etat membre, de refuser totalement les conditions matérielles d’accueil, mais seulement de limiter les conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part qu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir sollicité une protection internationale plus de 90 jours après son arrivée en France, d’autre part, elle est dans un état de particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé et de ses deux enfants nés en septembre 2024 ;
- elle méconnaît son droit à un hébergement et à la dignité humaine telle que garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Lulé, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en langue portugaise par téléphone,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante angolaise née le 20 avril 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… a été enregistrée le 27 octobre 2025. Ayant déclaré à cette occasion une entrée sur le territoire français le 8 août 2024, l’intéressée est au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de leur vulnérabilité. Mme B… fait valoir, ainsi qu’elle en a fait état lors de l’examen de vulnérabilité, avoir donné naissance le 13 septembre 2024, soit un mois après son arrivée sur le territoire, à deux enfants, être sans hébergement ni ressources, être atteinte avec ses deux enfants de tuberculose, maladie diagnostiquée le 12 août 2025 nécessitant un traitement et un suivi médical régulier. Ces éléments sont, contrairement à ce que soutient l’OFII en défense, établis par les pièces produites par la requérante. La circonstance que l’intéressée ne justifie pas avoir sollicité le dispositif d’hébergement d’urgence ne saurait conduire à considérer qu’elle ne justifie pas d’un besoin d’hébergement pour elle et ses enfants mineurs. Également, la circonstance qu’elle pourrait bénéficier d’une aide alimentaire de la part des associations œuvrant dans ce domaine ne saurait conduire à considérer qu’elle est en mesure de satisfaire seule aux besoins à caractère alimentaire de sa famille. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder sans délai au profit de Mme B… et ses deux enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, incluant l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 27 octobre 2025, date de la décision contestée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Lulé. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder sans délai au profit de Mme B… et ses deux enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 octobre 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lulé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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