Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 avr. 2026, n° 2603190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… D…, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile prévue et un formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dans la mesure où il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière de son auteur ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de ce même règlement, n’étant pas établi que le recours à un interprète par voie téléphonique était justifié par l’impossibilité de faire appel à un interprète présent, ni par un agent habilité pour ce faire ;
- le préfet ne justifie pas que les autorités bulgares ont accepté de prendre en charge la demande d’asile de la requérante ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté viole les dispositions combinées de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Des pièces, enregistrées le 20 avril 2026, ont été produites par Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Boyancé, représentant de Mme D…, assistée d’une interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur l’incertitude de la compétence de l’interprète sollicitée lors de l’entretien du 21 janvier 2026 et de ce qu’elle n’a pas été à même à cette occasion d’y présenter les observations relatives à la situation de son mari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante arménienne née en 1988, déclare résider en France depuis 5 ans. Le 21 janvier 2026 elle a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture de la Gironde. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un passeport arménien sur lequel avait été apposé un visa délivré par les autorités bulgares pour la période du 17 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Saisies le 25 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont répondu positivement le 12 mars suivant sur le fondement de ce même article. Le préfet de la Gironde, estimant que la Bulgarie était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté en date du 30 mars 2026 portant transfert aux autorités bulgares dont la requérante demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV à VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les règlement (UE) n° 603 et 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que Mme D… déclare être entrée régulièrement en France le 18 décembre 2025, qu’elle a présenté une demande d’asile le 21 janvier 2026, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle était titulaire d’un passeport arménien sur lequel avait été apposé un visa délivré par les autorités bulgares pour la période du 17 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Il est également mentionné que les autorités bulgares ont donné le 12 mars 2026 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, que l’intéressée a été mise à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Bulgarie. L’arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises le 21 janvier 2026 à Mme D… dans leur version en langue arménienne qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 21 janvier 2026 dans la langue déclarée comprise par la requérante, soit ainsi qu’il a été dit en arménien avec l’assistance d’un interprète de la société AFT Com, organisme agréé par l’administration.
Le résumé de cet entretien comporte les initiales « SM » de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent à celles de Sarah Meynier, agent au guichet unique des demandeurs d’asile. L’entretien comporte également la signature de l’agent ainsi que le tampon de la préfecture de la Gironde, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé le requérant de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’il a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité.
A cet égard, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l’interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n’en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, elle n’établit pas que les propos échangés avec l’interprète auraient fait l’objet d’une traduction erronée ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de fournir les informations qu’il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises. Si l’attestation de service fait versée au dossier fait état d’un entretien réalisé le 21 février 2026 et non le 21 janvier 2026, il s’agit en tout état de cause d’une erreur de plume, au regard des mentions de l’horaire de l’entretien, du nom de l’agent au guichet unique, de la date de naissance de l’intéressée, et de ce que le 21 février 2026 n’était pas un jour ouvré. La requérante n’apporte ainsi pas d’élément de nature à démontrer que les modalités de l’entretien ne lui aurait pas permis de comprendre l’ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations et que cet entretien, mené par une personne qualifiée, se serait déroulé dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 “Clauses discrétionnaires” du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Par un arrêt du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija (C-578/16 PPU), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque le transfert d’un demandeur présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraîne le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constitue un tel traitement inhumain et dégradant. Il incombe aux autorités de l’Etat devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé, en prenant les précautions nécessaires pour que le transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder l’état de santé de manière appropriée et suffisante. Lorsque, compte tenu de la particulière gravité de l’affection, la prise de ces précautions ne suffit pas à assurer que le transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé, il incombe à l’Etat concerné de suspendre l’exécution du transfert, et ce aussi longtemps que son état ne rend pas l’intéressé apte à un tel transfert. S’il s’aperçoit que l’état de santé ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de santé, l’Etat requérant peut choisir d’examiner lui-même la demande d’asile en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Outre que l’état de santé en question est celui de l’époux de Mme D… et non celui de la requérante, il ressort d’une part des pièces du dossier que la demande d’asile du conjoint de la requérante a fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 février 2022, confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 avril suivant. Par suite, et alors que Mme D… n’établit pas l’impossibilité pour son mari, qui se maintient ainsi irrégulièrement en France, de la suivre en Bulgarie elle ne saurait se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée et familiale sur ce fondement. D’autre part et au surplus, s’il n’est pas contesté que l’époux de Mme D… présente une pathologie cardiaque et une déviation de la cloison nasale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de la requérante se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Bulgarie. Ainsi, ni ces éléments médicaux, ni la circonstance que la cellule familiale de Mme D… souhaite demeurer en France, où leurs perspectives d’intégration seraient meilleures qu’en Bulgarie, ne permettent pas de considérer que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces textes que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a veillé à ce que les enfants mineurs de la requérante bénéficient d’une prise en charge par les autorités bulgares en même temps que leur mère dont ils ne seront ainsi pas séparés du fait de l’arrêté contesté. Si la requérante se prévaut de ce que ses enfants souffriraient d’être séparés de leur père, il résulte de qui a été dit au point 16 que le mari de Mme D… n’a en tout état de cause pas vocation à rester en France. Par suite, l’intérêt supérieur de ces derniers ne peut ainsi être regardé comme ayant été méconnu.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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