Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2307184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme D… A… B…, représentée par Me Biart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par an à compter du 11 décembre 2014, jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme globale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d’attributions prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle occupe avec ses trois enfants depuis dix ans un logement suroccupé ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la commission de médiation, de condamner, dans la même instance, l’Etat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et à prendre les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et capacités de l’intéressée, ces dernières conclusions étant irrecevables comme devant faire l’objet d’une requête distincte.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 juin 2014, désigné Mme A… B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence, sans mentionner le nombre de personnes concernées par cette décision. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 25 mai 2023, réceptionné le 1er juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… B… le 11 juin 2014, en retenant pour motif « logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ». Il résulte de l’instruction que la requérante vit, avec ses enfants nés les 6 juin 2012, 7 mars 2015 et 10 mai 2018, et dont elle a la charge en vertu des attestations de la caisse d’allocations familiales versées à l’instruction, dans un logement de 25 mètres carrés, ainsi que cela ressort du contrat de bail produit, qui est donc suroccupé. La persistance de cette situation, à compter du 11 décembre 2014, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Cependant, la requérante, qui verse uniquement une carte de résident délivrée le 6 décembre 2020 et valable jusqu’au 5 décembre 2030, ne démontre pas la régularité de son séjour sur le territoire français pour la période antérieure. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi sur la période indemnisable du 6 décembre 2020 au 1er octobre 2025 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… B… la somme de 4 800 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Biart, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Biart de la somme de 1 080 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… B… la somme de 4 800 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Biart en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, à Me Biart et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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