Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2606186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2026 et 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 14 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour mention la mention « vie privée et familiale », dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, postérieurement à l’introduction de la requête ne pouvant être regardée comme renversant cette présomption ;
au demeurant, au cas d’espèce, elle se trouve maintenue en situation irrégulière depuis la fin de validité de son titre de séjour le 31 juillet 2025, ce qui a pour conséquence de la maintenir dans une situation de précarité, alors même qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et ce qui conduit à des difficultés d’affiliation à la sécurité sociale, alors qu’elle est enceinte.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’incompétence, faute de justification de l’existence d’une délégation intervenue au profit du signataire de l’acte contesté ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 27 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 27 mars 2026 au 26 juin 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2606220 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le titre de séjour sollicité devrait être mis en fabrication après réception d’une pièce demandée à la requérante, et à ce que la clôture d’instruction soit différée.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 3 avril 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant état de la mise en fabrication d’une carte de séjour pluriannuelle au bénéfice de la requérante valable du 27 mars 2026 au 26 mars 2030 a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à Mme A… le 31 mars 2026.
Un mémoire complémentaire, portant maintien de l’ensemble des conclusions de la requête et précisant que la requérant n’a pas été destinataire d’un SMS ou d’une convocation lui permettant de venir récupérer le titre de séjour qui aurait été fabriqué, a été produit par Mme A…, représentée par Me Me Rouvet Orue Carreras, et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 19 avril 1994, est entrée en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré au titre du regroupement familial et valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Elle a sollicité, le 14 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, en décidant de lui attribuer une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mars 2026 au 26 mars 2030, ainsi que le retranscrit l’extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit le 31 mars 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent sont devenues sans objet, bien que la requérante allègue que le titre de séjour ne lui a pas encore été remis.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième aliéna de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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