Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 12 février 2024 et le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour études, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé remplit toutes les conditions requises pour l’obtention d’un visa pour études ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent et qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa ;
— elles méconnaissent son droit à l’instruction découlant de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur l’absence d’hébergement fiable du demandeur de visa lors de son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, a été admis en première année de brevet de technicien supérieur « commerce international » au sein de l’ESPIC Campus Paris pour l’année 2023/ 2024. A cette fin, il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 25 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre ce refus de visa, ainsi que la décision consulaire.
Sur les conclusions d’annulation de la décision consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire française. Par suite, la décision du 10 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 25 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prise au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur la circonstance que M. A… présenterait un risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il ne présente pas un projet d’études adéquat, qu’il ne justifie pas avoir terminé sa licence en sciences de gestion au Sénégal et qu’il ne justifie pas d’intérêts matériels ou familiaux au Sénégal, susceptibles d’assurer son retour. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour, en particulier pour un motif d’études. Toutefois de telles dispositions n’ont pas pour objet de régir les conditions d’entrée en France des étrangers souhaitant y poursuivre leurs études. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ».
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a été initialement admis à s’inscrire en première année de brevet de technicien supérieur « commerce international » au sein de l’ESPIC campus Paris pour l’année 2023/ 2024. En 2021, il a obtenu au Sénégal un baccalauréat en sciences et technologies de l’économie et de la gestion. Après une interruption de son cursus pendant un an, il a validé une première année de licence en sciences de gestion à Dakar pour l’année 2022/2023. Toutefois, alors que le requérant a exprimé dans le cadre de la synthèse consulaire, un projet professionnel de contrôleur de gestion, sans lien direct avec le commerce international, M. A… a présenté une nouvelle attestation d’inscription dans le même établissement, en novembre 2023 aux fins d’obtenir un titre professionnel de négociateur technico-commercial. Ces demandes successives de formations ne permettent pas de considérer comme sérieux son projet d’études en France. Enfin, en l’absence de précisions apportées par M. A…, âgé de 22 ans et célibataire, sur ses attaches matérielles et familiales dans son pays de résidence, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a pu légitimement déduire que ses garanties de retour étaient insuffisantes. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ».
D’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de M. A… de bénéficier des enseignements dispensés par un établissement français d’enseignement ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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