Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2515011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2025, N° 2516753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516753 du 12 décembre 2025, enregistrée le même jour au tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 17 novembre 2025 au tribunal administratif de Melun, M. C… A… B…, représenté par Me Enam, demande du tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il justifie d’une réelle volonté de s’insérer dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant algérien né en 1978, déclare être entré en France en septembre 2022 muni d’un visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès
lors, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé, notamment le 2° de l’article L. 611-1, les articles L. 612-2 et L. 612-3 et les articles L. 612-6 et L. 612-10, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… qui ont conduit le préfet à prendre les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)».
La décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, est fondée sur les circonstances que l’intéressé, entré en France en 2022 muni d’un visa de court séjour, s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans avoir jamais sollicité de titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, ces éléments ne remettent pas en cause la matérialité des éléments de faits qui ont fondé la mesure d’éloignement attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, qui déclare être entré régulièrement en France en 2022, fait valoir son intégration dans la société française, notamment professionnelle. Cependant, s’il justifie d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes délivré le 15 novembre 2023 et de l’exercice pendant quatorze mois d’une activité professionnelle de technicien en fibre électronique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 24 août 2024, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne dans la société française, alors qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis près de trois ans. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d’attaches particulières en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort de l’arrêté attaqué que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du Val de Marne a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. En faisant valoir que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est en France depuis trois ans et qu’il a fait preuve de réels efforts d’insertion, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire justifiant qu’alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour en France. En outre, alors qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis trois ans et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, les éléments relatifs à son insertion qu’il met en avant ne permettent pas de considérer qu’en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour en France prise à son encontre, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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