Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2536281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé pour toutes les décisions qu’il contient ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de Mme B… a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 novembre 1979, déclare être entrée en France le 16 février 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 8 octobre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
Les décisions de refus de séjour, fixant le délai de départ et le pays de destination énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, n’a donc entaché son arrêté d’aucun défaut de motivation de ces décisions. En outre, la mesure d’éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées, le préfet de police n’était pas tenu de la motiver de manière distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
D’une part, pour refuser d’admettre la requérante au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, le préfet de police a relevé que Mme B… n’était pas munie d’un visa de long-séjour, ni d’un contrat de travail visé par les autorités, comme l’exigent les stipulations précitées. La requérante ne conteste pas ces motifs, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
D’autre part, Mme B… étant ressortissante marocaine, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
Enfin, le préfet a examiné la possibilité d’admettre Mme B… au séjour en qualité de salariée en vertu du pouvoir général de régularisation dont il dispose, mais a estimé que sa situation professionnelle ne témoignait d’aucun motif exceptionnel pour justifier une telle régularisation. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est employée par plusieurs sociétés en tant qu’agent de nettoyage depuis l’année 2019, que cette activité, qui ne requiert pas de qualification, ne permet de lui dégager un salaire équivalent au SMIC que depuis l’année 2022 sans qu’elle dispose pour autant d’un emploi stable, étant salariée auprès de différents employeurs. En outre, elle ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles elle est divorcée, avec un enfant dans son pays d’origine, lieu où réside également toute sa famille. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de faire usage à son bénéfice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet a refusé d’admettre Mme B… au séjour en tant que salarié sur les différents fondements qu’il a examinés.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressée que Mme B… a uniquement sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant à l’encontre de toutes les décisions attaquées, ne peut donc qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2018 et de son insertion professionnelle, déjà examinée au point 9, la requérante n’établit pas que ces stipulations aient été méconnues, alors qu’elle ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles elle est divorcée, a un enfant dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 39 ans.
En dernier lieu, si la requérante soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées aux points précédents, que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés aux points 9 et 12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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