Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2515815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’irrégularité de la décision de maintien en zone d’attente ;
3°) de suspendre la décision de refus d’entrée sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative de la laisser pénétrer sur le territoire français ou, à défaut, de faciliter son entrée en Espagne ;
5°) de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une procédure d’éloignement est imminente ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à un recours effectif et à son droit à la vie privée et familiale ;
- le maintien en zone d’attente est illégal, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des justificatifs fournis, qu’il n’y a pas eu d’examen sérieux de sa situation ni d’accès à une assistance juridique effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante nicaraguayenne, s’est présentée le 5 septembre 2025 au point de passage frontalier de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Panama. Par une décision du même jour, la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au motif qu’elle ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants.
En l’absence de toute précision et de toute pièce tendant à contester les motifs de la décision portant refus d’entrée, il n’est manifestement pas fait la démonstration d’une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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