Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Saïdi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1958, est entrée en France le 14 février 2023 sous couvert d’un visa. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme E A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 15 janvier 2025 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de Mme B, que la situation de l’intéressée au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoquées, perspective que l’intéressée a d’ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si l’arrêté en litige mentionne la garde à vue de Mme B, le jour même de son édiction, pour des faits supposés de violences volontaires et au cours de laquelle a été abordée la question de la régularité de son séjour en France, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Essonne se serait fondée, pour édicter les décisions en litige, sur des informations issues de la consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Par suite, Mme B ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale relatives aux consultations du traitement des antécédents judiciaires.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En l’espèce, Mme B soutient que ses trois enfants résident sur le territoire français, que son fils bénéficie d’un certificat de résidence algérien, que sa fille a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, qu’elle est hébergée chez sa seconde fille, et qu’elle a subi des violences conjugales, engagé une procédure de divorce et déposé plainte le 6 février 2024 à l’encontre de son mari qui réside en Algérie. Toutefois, elle n’est entrée en France qu’à une date récente et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles autres que son mari dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Enfin, Mme B n’établit pas, ni n’allègue, une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en considérant qu’elle n’en remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
10. En septième lieu, il ressort des termes de l’arrêté arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’édicter une telle décision lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà l’expiration de son visa, et que la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’édicter une telle décision lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Dès lors, en faisant valoir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce qui ne lui est au demeurant pas reproché par l’arrêté contesté, la requérante, ne conteste pas utilement la légalité de cette décision ni le fondement sur lequel elle a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relevant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. C
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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