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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour d’accompagnant d’un étranger mineur malade, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, et la délivrance dans les plus brefs délais d’un récépissé l’autorisant à travailler pendant toute la durée de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- le 21 novembre 2023, il s’est vu remettre une première autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade ; cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 20 novembre 2024 ; le 19 octobre 2024 il a déposé une demande de rendez-vous en vue d’un nouveau renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » et n’a reçu depuis aucune réponse en dépit de ses relances ; si en cours d’instance, il a été convoqué d’abord le 15 mai 2025 puis le 10 juin 2025, le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lui a été refusé, il a été invité à présenter une demande de document de circulation pour étranger mineur, ce qu’il a fait, et le formulaire de certificat médical à remettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui a été délivré a été établi à son propre nom et non à celui de son enfant, ce qui fait obstacle à l’examen du dossier de son enfant par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il accompagne son enfant malade, que son contrat de travail a été rompu faute d’avoir pu présenter un justificatif de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu de l’inertie de l’administration ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune difficulté sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faute d’urgence, en faisant valoir que le requérant a été convoqué en préfecture le 15 mai 2025 afin de lui délivrer uen autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A… a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées », le 19 octobre 2024, une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire en qualité de parent sur la plateforme « démarches simplifiées » et n’a reçu depuis aucune réponse en dépit de ses relances ; si en cours d’instance, il a été convoqué d’abord le 15 mai 2025 puis le 10 juin 2025, le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lui a été refusé et il a seulement été invité à présenter une demande de document de circulation pour étranger mineur. M. A… établit en outre que son contrat de travail a été rompu du fait de son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, M. A… justifie de la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour un rendez-vous qui devra se tenir dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de cette autorisation de séjour.
6. M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clarou, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Clarou de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… à un rendez-vous qui devra se tenir dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, en vue de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en tant que parent accompagnant un enfant malade.
Article 2 : L’État versera à Me Clarou, conseil de M. A…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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