Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 décembre 2024, n° 2315188
TA Cergy-Pontoise
Annulation 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'application des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour rejeter la demande de regroupement familial, car celles-ci ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a confirmé que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions d'admission des ressortissants algériens, et que le refus du préfet n'était pas fondé.

  • Accepté
    Exécution du jugement

    La cour a ordonné au préfet de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par Monsieur A, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2315188
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2315188
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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