Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2301270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société SCI Montreuil, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux dont elle est propriétaire, exploités par la société ETIC, ne sont pas des bureaux mais des locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts, et doivent être exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société SCI Montreuil.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Montreuil, propriétaire de locaux situés 47, avenue Pasteur à Montreuil, a donné à bail ces locaux à la société ETIC, qui les exploite pour une activité de mise à disposition d’espaces de travail pour des tiers. La SCI Montreuil a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, pour une surface de bureaux de 1 746 m², et s’est acquittée, à ce titre, d’une taxe de 9 026 euros pour l’année 2020, 9 044 euros pour l’année 2021 et 9 184 euros pour l’année 2022. Par une réclamation du 19 octobre 2022, la société SCI Montreuil a demandé le dégrèvement de ces impositions au motif que les locaux concernés ne constituaient pas des locaux de bureaux mais des locaux commerciaux d’une surface inférieure à 2 500 m², dès lors exonérés de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en application des dispositions du 3° du IV de l’article 231 ter du code général des impôts. Sa demande ayant été rejetée le 30 novembre 2022, la société SCI Montreuil demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. Il résulte de l’instruction que les locaux situés 47, avenue Pasteur à Montreuil sont exploités par la société ETIC, qui a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail aménagés individuels et collectifs (« coworking ») à des clients, auxquels sont également fournis des services tels que l’accès à un service d’accueil et de reprographie, à Internet, à des salles des cuisines et des espaces de détente ou encore à des évènements sociaux (petits déjeuners, cours de yoga) et professionnels (formations, conférences). Si la société requérante soutient que ces locaux sont utilisés pour la réalisation de prestations de service de nature commerciale auprès de clients et qu’ils doivent ainsi recevoir la qualification de locaux commerciaux, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations qui soit de nature à justifier l’importance quantitative de telles prestations et à établir qu’elles puissent être regardées comme relevant d’une autre nature que celle d’accessoire à l’activité principale de la société ETIC facturée à ses clients, à savoir la mise à disposition d’espaces de travail individuels et collectifs, en vue de laquelle l’immeuble en litige est spécialement agencé et aménagé. La circonstance que les potentiels clients de la société ETIC puissent se rendre dans les locaux pour les visiter et souscrire une offre de location n’est pas de nature à modifier la qualification des locaux de bureaux mis à disposition de sa clientèle. Ainsi, les locaux en litige doivent être regardés comme effectivement utilisés en qualité de bureaux, au sens de l’article L. 231 ter du code général des impôts, et non de locaux commerciaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société SCI Montreuil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCI Montreuil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI Montreuil et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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