Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2509172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A D, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut d’étudient vers le statut vie privée et familial ou de lui donner un rendez-vous pour la délivrance de son nouveau titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il a déposé une demande de changement de statut d’étudiant vers le statut vie privée et familial par courrier recommandé du 16 mai 2025 et en même temps sollicité un rendez-vous pour la remise de son nouveau titre de séjour ; aucun récépissé ne lui a été délivré ;
— la condition d’urgence es remplie puisqu’il risque de perdre son emploi à défaut de justifier de la régularité de son séjour, son contrat de travail ayant été suspendu ;
— la mesure sollicitée est utiles à la préservation de son travail et de ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. M. C soutient qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut d’étudiant vers le statut vie privée et familiale, par lettre recommandée en date du 16 mai 2025. En se bornant à verser à l’appui de cette allégation un accusé de réception postal, M. C ne démontre pas que le dossier qu’il a présenté était complet et ne justifie en conséquence d’aucun droit à délivrance d’un récépissé. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois dont bénéficie l’autorité préfectorale pour statuer sur la demande de M. C en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas expiré et il n’est ni soutenu ni établi que le préfet aurait pris une décision favorable sur cette demande, qui aurait permis d’envisager la remise d’un nouveau titre de séjour à l’intéressé.
4. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B,zi ne peuvent qu’être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. C présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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